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25/04/2013 | FRANCE | N°12LY02281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY02281


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202525-1202537 du 25 juillet 2012 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 février 2012, refusant l'admission au séjour de MmeD..., épouseB..., faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai à défaut pour elle d'obtemp

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202525-1202537 du 25 juillet 2012 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 février 2012, refusant l'admission au séjour de MmeD..., épouseB..., faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que MmeB..., qui au demeurant n'a pas précisé dans sa demande qu'elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour se faire soigner dans son pays d'origine, ne démontre pas que les traitements particuliers qui lui seraient nécessaires ne seraient pas disponibles au Kosovo ; que les éléments en sa possession font au contraire ressortir la capacité des institutions sanitaires kosovares à traiter les pathologies liées à la psychiatrie ; que l'intéressée a été soignée dans son pays d'origine de septembre 2007 à mars 2010 avec des résultats satisfaisants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2012, présenté pour Mme B...qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les éléments apportés par le préfet ne sont pas suffisants au regard de son cas personnel pour établir que les traitements appropriés sont disponibles au Kosovo ; que les troubles dont elle souffre sont la conséquence de traumatismes subis au Kosovo, ce qui fait obstacle à tout traitement approprié dans ce pays ; qu'elle reprend à son bénéfice ses productions de première instance ;

Vu la décision en date du 24 janvier 2013 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Tallec, président ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

3. Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état des troubles psychiatriques dont elle souffrait, et en produisant, à l'appui de sa demande, un certificat, daté du 4 mars 2010, d'un médecin psychiatre du centre de diagnostic de Feniski, ainsi qu'un certificat, daté du 16 juin 2011, d'un psychiatre du pôle de santé mentale du centre hospitalier de la région d'Annecy, indiquant notamment que l'intéressée, dont " les troubles évoluaient depuis son adolescence " était atteinte d'une " dépression grave post-traumatique avec une symptomatologie psychotique " ; que, dans son avis rendu le 28 septembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, que les soins devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une période minimale d'un an, et que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé, le 6 février 2012, de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait, motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilité de traitement approprié de ses troubles existaient au Kosovo ; que le préfet de la Haute-Savoie produit deux rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo, lesquels font précisément état des structures sanitaires psychiatriques dont dispose ce pays et qui sont aptes à prendre en charge l'affection dont souffre MmeB... ; qu'au surplus le certificat médical du 4 mars 2010 précité atteste l'application à l'intéressée, de septembre 2007 à mars 2010, d'un traitement psychiatrique au Kosovo assorti de résultats significatifs ; que si Mme B...produit les attestations de deux pharmacies de la commune de Gjilan, au demeurant postérieures à la décision attaquée, certifiant que le Risperidal 4 ml et l'Alprazolam Mylan 0,25 mg ne sont pas commercialisés dans leurs officines, l'intéressée ne soutient ni même n'allègue que ces produits seraient les seuls précisément adaptés à sa pathologie alors qu'il ressort des rapports cités précédemment que les médicaments nécessaires au traitement psychiatrique sont disponibles au Kosovo ; qu'ainsi, alors que cette appréciation n'est pas contredite par les certificats produits devant la Cour, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 6 février 2012, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...au motif qu'elle avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions du même jour faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les moyens de légalité externe :

5. Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. C... A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de janvier 2012, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles Mme B...a sollicité un titre de séjour, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle le parcours de l'intéressée depuis son entrée sur le territoire français, notamment les rejets de ses demandes d'asile, précise qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'alors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de refus de séjour, le préfet a bien énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de Mme B...et prendre à son encontre une mesure d'éloignement à destination du Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, les moyens tirés de ce que les décisions susmentionnées auraient méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seraient, dans l'application de ces dispositions, entachées d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que si MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée respectivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 février 2012 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B...ou à son conseil une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202525-1202537 du 25 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il statue sur la requête de MmeB..., est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et les conclusions présentées par celle-ci à la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2013.

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N° 12LY02281

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02281
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-25;12ly02281 ?
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