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25/04/2013 | FRANCE | N°12LY00487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY00487


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, représentée par son président en exercice, dont le siège est 16, place de la libération au Puy-en-Velay (43000) ;

La communauté d'agglomération du Puy-en-Velay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001286 en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé d'une part, la délibération n° 17 du 5 février 2010 par laquelle le conseil de ladite communauté d'agglomération a décidé la création d

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, représentée par son président en exercice, dont le siège est 16, place de la libération au Puy-en-Velay (43000) ;

La communauté d'agglomération du Puy-en-Velay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001286 en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé d'une part, la délibération n° 17 du 5 février 2010 par laquelle le conseil de ladite communauté d'agglomération a décidé la création d'un nouvel emploi d'adjoint administratif de deuxième classe et a fixé les modalités provisoires de détermination de son régime indemnitaire, d'autre part, l'arrêté du 22 octobre 2010 du président de la même communauté d'agglomération portant nomination de Mme Beaumel en qualité d'adjoint administratif territorial de 2ème classe stagiaire à temps complet ;

2°) de mettre à la charge du syndicat SUD collectivités territoriales 43, la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté d'agglomération du Puy-en-Velay soutient que :

- la partie litigieuse de la délibération du 5 février 2010 a été valablement abrogée par la délibération du 30 septembre 2010 et n'a jamais reçu un début d'exécution du fait des décisions prises et de leurs effets ;

- la délibération du 5 février 2010 prévoit la création du poste d'adjoint administratif de deuxième classe, mais ne prévoit pas la suppression du poste de rédacteur qui est conservé: ainsi, le Tribunal ne pouvait annuler la délibération du 5 février 2010 au motif que le comité technique paritaire aurait dû être consulté préalablement à la suppression du poste de rédacteur ;

- dès lors que l'arrêté du 22 octobre 2010 nommant Mme Beaumel, adjoint administratif de deuxième classe est devenue définitif, le 6 février 2011, après sa transmission au représentant de l'Etat, le 26 octobre 2010, sa notification à l'intéressée, le 27 octobre 2010 et sa publication par voie d'affichage au siège de la communauté d'agglomération à partir du 6 décembre 2010, la demande du syndicat tendant à son annulation, présentée le 8 septembre 2011 était tardive ;

- l'arrêté du 22 octobre 2010 ne comporte aucune irrégularité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour le syndicat SUD collectivités territoriales 43 qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la délibération du 5 février 2010, bien qu'amendée n'a pas été annulée ;

- cette délibération est illégale dès lors qu'elle a été prise sans l'avis préalable du comité technique paritaire et que la publicité de l'emploi est intervenue avant la délibération du conseil communautaire créant cet emploi ;

- l'illégalité de cette délibération prive de base légale l'arrêté du 22 octobre 2010 nommant Mme Beaumel en tant qu'adjoint administratif de deuxième classe et l'arrêté du 25 octobre 2011 portant titularisation de cet agent à ce grade ;

- aucun rapport n'a été présenté par la communauté d'agglomération auprès du comité technique paritaire, préalablement à la délibération du 5 février 2010 qui crée le poste litigieux, alors que la transformation d'un emploi revient à le supprimer pour en créer un nouveau ;

- le poste litigieux n'a pas été créé pour répondre à un besoin du service, mais pour satisfaire aux intérêts personnels de Mme Beaumel qui se trouvait déjà affectée avant l'intervention de l'arrêté du 22 octobre 2010 procédant à sa nomination ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté par Mme Christiane Beaumel qui s'en rapporte aux écritures de la communauté d'agglomération ;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2012 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Renouard, avocat de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ;

1. Considérant que par la présente requête, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé d'une part, la délibération n° 17 du 5 février 2010 par laquelle le conseil de ladite communauté d'agglomération a décidé la création d'un nouvel emploi d'adjoint administratif de deuxième classe et a fixé les modalités provisoires de détermination de son régime indemnitaire, d'autre part, l'arrêté du 22 octobre 2010 du président de la même communauté d'agglomération portant nomination de Mme Beaumel en qualité d'adjoint administratif territorial de 2ème classe stagiaire à temps complet ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 5 février 2010 :

2. Considérant, en premier lieu, que la délibération n° 17 du conseil de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay en date du 5 février 2010 d'une part, a décidé la création d'un emploi d'adjoint administratif de deuxième classe et, d'autre part, a fixé les modalités de détermination du régime indemnitaire de l'agent recruté sur cet emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 42 en date du 30 septembre 2010, le conseil de ladite communauté d'agglomération a procédé à l'abrogation des seules dispositions de la délibération du 5 février 2010 relatives au régime indemnitaire de l'emploi d'adjoint administratif de deuxième classe, tout en maintenant en vigueur les dispositions relatives à la création de cet emploi ; que, par suite, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay n'est pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 2010, en tant qu'elle procède à la création de l'emploi d'adjoint administratif de deuxième classe, seraient devenues sans objet, et qu'il n'y aurait plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en appel par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay que l'emploi de rédacteur territorial précédemment occupé par la personne chargée d'exercer les fonctions de secrétariat du président de ladite communauté n'a pas été supprimé, mais a été laissé vacant, notamment dans la perspective de le pourvoir soit par la voie de la promotion interne, soit par celle d'un recrutement extérieur ; que si la délibération litigieuse mentionne que la création du nouvel emploi d'adjoint administratif de deuxième classe se fera " sur l'emploi de secrétariat laissé vacant ", cette formulation maladroite tend à préciser simplement que le nouvel emploi doit permettre l'exercice des fonctions de secrétariat du président précédemment assumées par un agent occupant un emploi de rédacteur territorial, sans laisser supposer que la création de l'emploi d'adjoint administratif de deuxième classe se ferait par transformation dudit emploi de rédacteur territorial ; qu'ainsi, il ne ressort ni des termes de la délibération litigieuse, ni d'aucune pièce du dossier, que le conseil communautaire ait entendu procéder à la transformation de l'emploi de rédacteur susmentionné en emploi d'adjoint administratif de deuxième classe ; que dans ces conditions, la création de ce dernier emploi ne peut être regardée comme emportant nécessairement la suppression de l'emploi de rédacteur territorial ; que, par suite, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération litigieuse, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce qu'elle avait été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 qui imposent la consultation du comité technique paritaire préalablement à la suppression de tout emploi ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen exposé par le syndicat SUD collectivités territoriales 43 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme devant elle ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi litigieux d'adjoint administratif de deuxième classe a été créé afin de permettre le recrutement d'un agent chargé des fonctions de secrétariat du président de la communauté d'agglomération à la suite du départ de l'agent précédemment chargé de ces fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions ne pouvaient être occupées par un agent relevant du grade d'adjoint administratif de deuxième classe ; que, dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que la création du poste litigieux ne répondrait qu'à satisfaire les intérêts privées de la personne qui a été finalement recrutée, le syndicat SUD collectivités territoriales 43 n'établit pas que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 22 octobre 2010 :

6. Considérant que, par un mémoire enregistré au Tribunal le 10 septembre 2011, le syndicat SUD collectivités territoriales 43 a demandé l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 portant nomination de Mme Beaumel en qualité d'adjoint administratif territorial de 2ème classe stagiaire à temps complet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été affichée au siège de la communauté d'agglomération, le 6 décembre 2010 ; que cette mesure de publicité a dès lors fait courir le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à l'encontre de cet arrêté, enregistrées le 10 septembre 2011, sont tardives, et, par suite, irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay est fondée à demander l'annulation du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé d'une part, la délibération n° 17 du 5 février 2010 par laquelle le conseil de ladite communauté d'agglomération a décidé la création d'un nouvel emploi d'adjoint administratif de deuxième classe, d'autre part, l'arrêté du 22 octobre 2010 du président de la même communauté d'agglomération portant nomination de Mme Beaumel en qualité d'adjoint administratif territorial de 2ème classe stagiaire à temps complet ; qu'elle est également fondée à demander le rejet de la demande présentée au Tribunal par le syndicat SUD collectivités territoriales 43 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat SUD collectivités territoriales 43 à payer à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement susvisé du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. La demande présentée au Tribunal par le syndicat SUD collectivités territoriales 43 est rejetée.

Article 2 : Le syndicat SUD collectivités territoriales 43 versera à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay une somme de 1500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, au syndicat SUD collectivités territoriales 43 et à Mme Christiane Beaumel.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2013.

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N° 12LY00487

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00487
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Création - transformation ou suppression de corps - de cadres d'emplois - grades et emplois - Transformation d'emploi.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-25;12ly00487 ?
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