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23/04/2013 | FRANCE | N°12LY03113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY03113


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la société Fraissman, dont le siège est au Quartier Malmort à Bouge Chambalud (38150) ;

La société Fraissman demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205173 du 18 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande en décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Bouge Chambalud ;



2°) de lui accorder la décharge ou, à défaut, la réduction de ladite cotisation ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la société Fraissman, dont le siège est au Quartier Malmort à Bouge Chambalud (38150) ;

La société Fraissman demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205173 du 18 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande en décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Bouge Chambalud ;

2°) de lui accorder la décharge ou, à défaut, la réduction de ladite cotisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas d'activité professionnelle et que la cotisation ne serait due que pour les biens dont elle a la disposition ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 22 mars 2013 portant dispense d'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-13 et R. 811-1;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de M. Lévy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Fraissman fait appel de l'ordonnance n° 1205173 du 18 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

2. Considérant que la société requérante n'a pas produit le timbre de 35 euros prévu par l'article 1635 bis A du code général des impôts, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs, alors que la décision de rejet de sa réclamation précisait que la contribution prévue par cet article était exigible dès l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande enregistrée le 28 septembre 2012 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fraissman n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Fraissman est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fraissman et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- M. Bourrachot, président-assesseur,

- M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2013.

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N° 12LY03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03113
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Droit de timbre.

Procédure - Voies de recours - Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-23;12ly03113 ?
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