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23/04/2013 | FRANCE | N°12LY02868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY02868


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203108 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;



3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer soit une carte de séjour, soit une ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203108 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer soit une carte de séjour, soit une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa demande, soit une assignation à résidence avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il relevait bien des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a donc méconnues en commettant une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que ce refus est insuffisamment motivé en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; que le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît également l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour invoquée par voie d'exception ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît également l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne laissant qu'un délai de trente jours ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour invoquée par voie d'exception ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant Me Couderc, avocat de M. B...;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que le refus de séjour attaqué, qui vise les dispositions dont il est fait application, comporte également un énoncé suffisamment précis des éléments de fait qui le fondent, y compris au regard de la demande en tant qu'elle est présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire " ; qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet, même s'il a répondu dans un seul paragraphe consacré à l'article L. 313-14, n'ait pas examiné la demande du requérant tant au regard de l'obtention d'une carte de séjour vie privée et familiale qu'à celui d'une carte salarié ; que l'administration n'a donc pas commis l'erreur de droit invoquée ; que même si le requérant est établi en France depuis 2009 avec sa famille, son enfant étant scolarisé en maternelle, et dispose d'une promesse d'embauche, en estimant que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.B..., né à Erevan en Arménie en 1980, fait valoir qu'il réside depuis 2009 sur le territoire français où vivent également sa concubine et leur enfant et être bien intégré en France ; que, toutefois, la concubine du requérant est également en situation irrégulière, a aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour et n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux même éléments il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus sur la situation de l'intéressé ;

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que le requérant n'établit l'existence d'aucun obstacle à la reconstitution, dans son pays d'origine, de sa cellule familiale, composée notamment de son enfant qui pourra y poursuivre sa scolarité ; que l'administration, qui contrairement à ce qui est allégué s'est livrée à un examen particulier du dossier, notamment au regard de la situation familiale, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au "départ volontaire", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi 2011-672 du 16 juin 2011, qui prévoit, aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit code, que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'en se bornant à faire valoir sa bonne intégration et ses liens familiaux et sociaux en France, le requérant n'établit pas que, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne laissant qu'un délai de départ volontaire de trente jours ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

9. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, si le requérant soutient qu'il lui serait impossible de reconstruire sa vie en Arménie, il n'établit pas la réalité des risques pesant sur lui en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 23 avril 2013.

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N° 12LY02868

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02868
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ALAIN COUDERC ET MORAD ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-23;12ly02868 ?
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