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23/04/2013 | FRANCE | N°12LY02761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY02761


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204746 du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204746 du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de quinze jours ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de carte de séjour au titre de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 tant sur son état de santé que sur le droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour demandée et que le refus méconnaît donc l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que le refus viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette obligation est illégale du fait de l'illégalité invoquée par voie d'exception du refus de titre de séjour ; qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le délai de départ n'est pas motivée ; que cette décision est illégale du fait de l'illégalité invoquée par voie d'exception du refus de titre de séjour ; qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2013, présenté par le préfet du Rhône, transmettant une pièce ;

Le préfet précise que le refus d'autorisation de travail a été notifié au requérant le 26 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sauvayre, avocat de M.A... ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; que la circonstance que l'avis du médecin inspecteur utilise, conformément à l'imprimé type, le conditionnel pour apprécier les conséquences d'un défaut de prise en charge est sans incidence sur la régularité dudit avis ; que si le médecin inspecteur a omis d'indiquer la durée prévisible du traitement, cette omission est également sans incidence dès lors qu'il avait auparavant estimé que le défaut de traitement ne devait pas avoir de conséquence d'une exceptionnelle gravité ;

2. Considérant que le préfet du Rhône a notamment d'une part repris dans la décision litigieuse les éléments de l'avis émis par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé et indiqué l'absence d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en faisant état de la présence de membres de la famille du requérant dans son pays d'origine ; que la décision de refus de titre de séjour comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des éléments de fait et de droit qui la fondent et satisfait donc à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que M.A..., de nationalité sierra-léonaise, a sollicité le renouvellement d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de la pathologie dont il est atteint ; que, dans son avis rendu le 21 décembre 2011, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette appréciation n'est pas contredite par les certificats médicaux produits par le requérant qui datent de l'année 2009, M. A...ayant depuis lors fait l'objet d'un traitement, et par une fiche de pré-admission en hospitalisation du 23 mai 2012 et un compte rendu technique d'intervention chirurgicale du 8 juin 2012 ; que, par suite en l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que les soins ne seraient pas disponibles en Sierra-Léone ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; que si M. A...avait conclu le 23 décembre 2010 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAMSIC, ledit contrat n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de l'administration et n'empêchait donc pas le préfet d'opposer un refus à sa demande de carte de séjour présentée au titre des dispositions précitées ; que la circonstance que l'administration ait délivré au requérant un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler est sans incidence sur le refus opposé à M.A... ;

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la décision de refus de carte de séjour qui n'emporte pas par elle-même éloignement ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, qui précise les motifs du refus et indique notamment que le requérant ne relève pas de l'article L. 511-4 du code susmentionné, satisfait à l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce ;

7. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale d'indiquer les motifs pour lesquels elle s'abstient d'user de la faculté qui lui permet, le cas échéant, d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation sur ce point ;

11. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

12. Considérant que même si le requérant réside en France depuis 2002, le préfet n 'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne laissant qu'un délai de départ volontaire de trente jours ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 23 avril 2013.

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N° 12LY02761

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02761
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SAUVAYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-23;12ly02761 ?
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