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18/04/2013 | FRANCE | N°12LY01645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12LY01645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101203 du 14 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route et de la décision 48 SI du 27 mai 2011 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, l'a condamné au verse

ment d'une amende de 200 euros en application de l'article R. 741-12 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101203 du 14 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route et de la décision 48 SI du 27 mai 2011 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, l'a condamné au versement d'une amende de 200 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que les décisions de retraits attaquées sont illégales car il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, le ministre n'ayant produit que les procès-verbaux des infractions des 9 décembre 2009 et 30 avril 2010, le Tribunal administratif ne pouvait juger qu'il avait été destinataire, pour chacune des infractions citées, de l'information requise ; qu'il n'a été informé ni du fonctionnement du permis à points ni du double du procès-verbal de contravention ; que les imprimés vierges de carte de paiement produits par le ministre n'indiquent pas les conséquences de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis, contrairement à ce que prévoit l'article A 37-1 du code de procédure pénale ; que les procès-verbaux produits sont incomplets et ne prouvent donc pas qu'il a reçu l'information requise ; qu'ils ne sont pas conformes aux exigences de l'article A 37-1 du code de procédure pénale ; que, pour l'infraction du 6 octobre 2008, le procès-verbal produit par le ministre n'est pas conforme à l'article A. 37-3 du code de procédure pénale car incomplet ; qu'eu égard à l'objet de la requête et aux moyens qui y sont développés, le Tribunal administratif l'a inexactement qualifiée d'abusive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. B...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif et sur lequel il a produit ses observations par mémoire du 30 décembre 2011 ; qu'il mentionne une infraction du 6 octobre 2008 non répertoriée dans le relevé d'information intégral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de décisions portant retrait de point(s) de son permis de conduire consécutives à des infractions verbalisées les 22 octobre, 2 et 9 décembre 2009 et le 30 avril 2010, et de la décision 48 SI du 27 mai 2011, et, d'autre part, infligé au requérant une amende pour recours abusif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...)/ Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " ;

3. Considérant que si M. B...soutient que le procès-verbal relatif à l'infraction du 6 octobre 2008 est irrégulier, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait fait état à son encontre d'une infraction verbalisée à cette date ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive, prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité constituée par la délivrance de l'information requise par le code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction verbalisée le 28 février 2010 a été établie par une ordonnance pénale, rendue le 2 juin 2010 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenue définitive ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information prévue par les articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier les procès-verbaux des infractions verbalisées les 9 décembre 2009 et 30 avril 2010, établis le jour même après interception du véhicule ; que ces procès-verbaux, qui mentionnent qu'un retrait de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du conducteur, sont signés par M. B...sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, ces infractions ayant été verbalisées après le 1er janvier 2002, le formulaire utilisé pour l'établissement de ces avis de contravention comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que M.B..., qui ne produit pas les avis de contravention qu'il a reconnu avoir reçus, ne démontre pas que ceux-ci seraient incomplets ou erronés ; qu'ainsi, eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. B... de son obligation de lui délivrer l'information requise par le code de la route ;

7. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé " du double du procès-verbal de constatation des infractions ", dès lors qu'il a signé ces procès-verbaux ;

8. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation de M. B... qu'ont été acquittées les amendes forfaitaires relatives aux infractions constatées, les 22 octobre 2009 et 2 décembre 2009, au moyen d'un radar automatique ; que le requérant a donc nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation d'information ; qu'en se bornant à faire valoir que, le ministre ne produisant pas les procès-verbaux de contravention de ces deux infractions, la délivrance de l'information n'est pas établie, M. B...ne démontre pas que les avis de contravention qu'il a reçus seraient incomplets ou inexacts ; que, par suite, et dès lors qu'il ne produit pas ces procès-verbaux, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

9. Considérant que la décision 48 SI du 27 mai 2011 est fondée sur le retrait d'un total de seize points ; que, ces retraits n'étant pas entachés d'illégalité, la décision 48 SI ne l'est pas non plus ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros. " ;

11. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., sa demande avait un caractère abusif ; qu'ainsi le tribunal administratif pouvait lui infliger une amende en application des dispositions précitées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et lui a infligé une amende ; que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. A...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 avril 2013.

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N° 12LY01645

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01645
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-18;12ly01645 ?
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