Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour Mme D...A..., domiciliée ... ;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202119 du 20 avril 2012 par laquelle le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de neuf décisions portant retrait de point(s) de son permis de conduire et de la décision référencée 48 SI, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de ce permis ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir douze points au capital de son permis de conduire et au préfet du Rhône de lui restituer ce titre de conduite ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A...soutient qu'elle n'a pas reçu la décision 48 SI ; qu'elle a exercé un recours gracieux, puis contentieux en se basant sur le relevé d'information intégral ; que la décision 48 SI a été expédiée à une adresse où elle n'habitait plus depuis le 20 avril 2011 ; que la Poste n'a pas été en mesure de déposer un avis de passage puisque, à la suite de vandalisme, son nom ne figurait plus sur sa boîte aux lettres avant même son changement de domicile ; qu'en lui communiquant une copie du pli qui lui a été retourné, le ministre a démontré qu'aucun avis de mise en instance n'avait été déposé dans la boîte aux lettres de son ancien domicile ; que les nom, prénom et adresse portés sur l'enveloppe d'expédition ont été rayés semble-t-il par le facteur, qui avait donc constaté qu'elle n'habitait plus à l'adresse indiquée ; que ce n'est donc pas la case " non réclamé " qui aurait dû être cochée sur l'avis de réception postal mais " destinataire non identifiable " ; que sur le relevé d'information intégral ce n'est pas la mention A/P qui devrait figurer mais " NPAI " ; que, la notification de cette décision 48 SI étant irrégulière, aucun délai de recours ne peut lui être opposé ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signalé immédiatement son changement d'adresse aux autorités administratives compétentes ; que le feuillet " preuve de distribution ", produit par le ministre, ne permet pas d'établir la remise d'un avis de mise en instance ; qu'en l'absence de production d'une attestation des services postaux ou de l'ensemble des feuillets de la liasse d'envoi en recommandé, les mentions manuscrites portées sur la preuve de distribution sont réputées ne pas l'avoir été par duplication carbonée sur les autres feuillets ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance du 5 janvier 2013 portant clôture de l'instruction au 6 février 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le pli recommandé contenant la notification de la décision 48 SI dont a fait l'objet Mme A...et qui lui a été retourné, mentionne la date de sa présentation ; que l'agent postal a rajouté la mention " avisé " sur l'avis de réception ; que la notification de cette décision est réputée être intervenue à la date de présentation du pli ; que, le recours administratif formé par la requérante n'ayant pu conserver les délais de recours, sa demande était tardive ; qu'à titre subsidiaire, il ressort des procès-verbaux signés par MmeA..., établis lors de la verbalisation des infractions du 8 septembre 2008 et des 17 août et 27 janvier 2010, que celle-ci a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention comportant l'information préalable requise ; qu'ont été payées les amendes forfaitaires relatives aux infractions constatées par radar automatique le 20 août 2006 et les 27 janvier et 2 novembre 2010 ; qu'ainsi est établie la délivrance de l'information requise ; que le point retiré à la suite de l'infraction du 27 janvier 2010 a été réattribué ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 14 novembre 2002, Mme A...a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive le 4 février 2004 ; que les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 10 et 6 mars 2006 ont été payées ; qu'à défaut de preuve d'un paiement immédiat, il sera considéré que Mme A...a nécessairement reçu l'avis de contravention comportant l'information requise ; que dans l'hypothèse d'un paiement immédiat, la requérante ne pourrait utilement soutenir ne pas avoir reçu de quittance comportant ladite information, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir signé une telle quittance ; que si la requérante entend se prévaloir de réserves, il lui appartient de la produire ; qu'elle ne peut avoir effectué des stages sans avoir eu préalablement connaissance des points retirés ou susceptibles de l'être ; que ne peut être retenu le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, son permis de conduire ayant été invalidé à la suite de la dernière infraction commise, Mme A...ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, relatif à la récupération de points ;
Vu, enregistré le 5 février 2013 le nouveau mémoire présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- et les observations de MeC..., représentant MmeA... ;
1. Considérant que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions portant retrait de point(s) de son permis de conduire et de la décision 48 SI invalidant celui-ci en conséquence de ces retraits ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6e chambre du Tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
3. Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A...mentionne qu'à la suite d'une infraction verbalisée le 17 août 2010, une décision 48 SI lui a été notifiée le 7 mai 2011, par pli recommandé avec avis de réception n° 2C04046481595 ; qu'en appel, le ministre de l'intérieur produit une copie de l'enveloppe d'expédition et de l'avis de réception d'une lettre recommandée, portant ce même numéro, émanant du fichier national du permis de conduire et expédiée à Mme A...le 4 mai 2011 au 9 rue Saint Sidoine à Lyon 3e ; que cet avis de réception indique " présenté/ avisé le : 7/05/11 " et porte le tampon " Lyon Villette ", relatif au bureau de poste concerné, avec la mention manuscrite " avisé ", et le tampon " pli non distribuable ", dont a été cochée la case " non réclamé " ; que si la requérante soutient que, depuis le 20 avril 2011, elle n'habitait plus 9 rue Saint Sidoine à Lyon (3e), mais 148 avenue des Frères Lumière à Lyon (8e), ni les copies du bail de location relatif à un appartement situé à cette adresse, selon lequel le contrat commence à courir le 1er mai 2011, ni l'état des lieux de l'appartement sis 148 avenue des Frères Lumière à Lyon 8e, établi le 20 avril 2011, ne sont de nature à établir qu'au 7 mai 2011 elle ne résidait plus dans le logement sis 9 rue Saint Sidoine à Lyon 3e, au sujet duquel elle ne produit aucun document et notamment pas d'état des lieux de sortie ; que, dans ces conditions, la notification du pli contenant la décision 48 SI doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 7 mai 2011 ; que le recours gracieux formé par Mme A...le 9 janvier 2012, soit au-delà du délai de deux mois à compter de cette notification, ne peut avoir prorogé le délai de recours contentieux ; que, par suite, sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 16 mars 2012, était tardive ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. B...et MmeE..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 avril 2013.
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N° 12LY01644
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