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18/04/2013 | FRANCE | N°12LY01588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12LY01588


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003415-1007209 du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 28 janvier 2010 portant déclaration d'utilité publique de l'élargissement de la voie communale n° 7 à Montréal, de la décision du 1er avril 2010 rejetant son recours gracieux et de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 octobre 2010 déclarant cessibles les parcelle

s nécessaires à ce projet ;

2°) d'annuler ces décision pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003415-1007209 du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 28 janvier 2010 portant déclaration d'utilité publique de l'élargissement de la voie communale n° 7 à Montréal, de la décision du 1er avril 2010 rejetant son recours gracieux et de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 octobre 2010 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à ce projet ;

2°) d'annuler ces décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure prévue aux articles L. 141-3 et suivants du code de la voirie routière n'était pas applicable et qu'il pouvait être recouru à la procédure d'expropriation de droit commun ;

- la déclaration d'utilité publique est illégale, dès lors qu'il n'a pas reçu la notification prévue par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière, que seul le conseil municipal était compétent pour se prononcer sur l'utilité de l'opération d'élargissement de voirie communale et que le commissaire enquêteur a été désigné par une autorité incompétente ; le projet présente un bilan coût-avantage défavorable, du fait de l'absence d'intérêt public et du coût de l'opération, qui n'a pas été correctement évalué ;

- l'arrêté de cessibilité doit être annulé en raison de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique et a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, les dispositions de l'article R. 11-27 du code de l'expropriation n'ayant pas été respectées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2013 prononçant la clôture de l'instruction au 24 janvier 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il reprend les moyens précédemment développés et soutient en outre que la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2009 lançant la procédure d'expropriation est illégale, car aucun ordre du jour n'a été transmis aux conseillers municipaux, les convocations n'ont pas été adressées à leur domicile, trois jours francs avant la séance et les élus ont décidé d'engager la procédure au vu d'éléments erronés, qui les ont trompés ; que le dossier d'enquête publique est insuffisant, compte tenu de l'insuffisance de la notice explicative, de l'estimation sommaire des dépenses et de l'irrégularité de la scission du projet opérée par l'administration ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2013 reportant la clôture de l'instruction au 21 février 2013 ;

Vu les lettres du 28 février 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 28 janvier 2010, le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique l'élargissement de la voie communale n° 7 à Montréal ; que, par décision du 1er avril 2010, il a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté pour M.C... ; que, par arrêté du 4 octobre 2010, a été déclarée cessible une partie des parcelles B 577 et B 572, cette dernière appartenant à M.C... ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle concerne le terrain appartenant à M.A... :

2. Considérant que M. C...ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 4 octobre 2010 en tant qu'il concerne la parcelle B 577, propriété de M. A... ; que, dès lors, ses conclusions sont, en tant que telles, irrecevables ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions, sur ce point, par les premiers juges ;

Sur la légalité des arrêtés en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses " ;

4. Considérant que M. C..., qui avait invoqué en première instance des moyens de légalité externe à l'encontre de la déclaration d'utilité publique, soutient, pour la première fois en appel, que l'appréciation sommaire des dépenses est manifestement sous-évaluée ;

5. Considérant que l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête publique retient un montant de 9 442 euros ; que, cependant, il n'est pas contesté que ce montant n'inclut ni le coût de démolition du mur appartenant à M. C..., pourtant nécessaire à la réalisation du projet, ni l'indemnité de reconstitution de clôture, ni le coût lié aux autres phases du projet d'élargissement de la voie en cause, sur des parcelles riveraines, réalisées sans recours à l'expropriation, et qui concourent à la réalisation de la même opération ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que ces sommes seraient tellement minimes que leur omission serait sans incidence sur l'information du public ; que, dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que l'appréciation sommaire des dépenses était manifestement sous-estimée ; que l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté de cessibilité, en tant qu'il concerne la propriété de M. C..., et de la décision rejetant son recours gracieux ; que le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros acquittée par M. C...au titre de la contribution pour l'aide juridique, dans le cadre de la procédure d'appel ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Ardèche du 28 janvier 2010 portant déclaration d'utilité publique de l'élargissement de la voie communale n° 7 à Montréal, la décision du 1er avril 2010 rejetant le recours gracieux de M. C...contre cet acte, et l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 octobre 2010, en tant qu'il déclare cessible la parcelle B 577, sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1003415-1007209 du 25 avril 2012 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Montréal.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller

Lu en audience publique, le 18 avril 2013.

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N° 12LY01588


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Immeubles susceptibles d'être expropriés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP CHAVRIER FUSTER SERRE PLUNIAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/04/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY01588
Numéro NOR : CETATEXT000027332733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-18;12ly01588 ?
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