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16/04/2013 | FRANCE | N°12LY02021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 avril 2013, 12LY02021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B...et Mme C...B..., dont le domicile est ...;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105856, 1105857 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 5 août 2011 du préfet de l'Isère leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel ils seront éloigné

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2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B...et Mme C...B..., dont le domicile est ...;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105856, 1105857 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 5 août 2011 du préfet de l'Isère leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel ils seront éloignés ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de leur délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale assortie d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, de faire injonction au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer, dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B... soutiennent que :

- à titre principal, l'arrêté, qui ne contient aucun refus de titre, ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions du 3° du I de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur faire obligation de quitter le territoire français ; les premiers juges se sont ainsi mépris sur la portée dudit arrêté ;

- à titre subsidiaire, les refus de titre sont insuffisamment motivés, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- les obligations de quitter le territoire ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de destination sont illégales dès lors qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine en raison des discriminations dont ils ont fait l'objet du fait de leur appartenance à la communauté rom et de ce que le Kosovo et la Serbie ne les reconnaissent pas comme étant de leur nationalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 6 décembre 2012, le mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, en se référant à son mémoire en défense produit devant les premiers juges, que les moyens doivent être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du 30 octobre 2012 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et Mme B..., nés respectivement en 1980 et 1973, qui ont déclaré être de nationalité kosovare, appartenir à la communauté rom de ce pays et être entrés irrégulièrement en France avec leurs quatre enfants le 1er mars 2010, ont sollicité l'asile le 2 mars 2010 ; que ces demandes d'asile ont été rejetées par une décision du 18 mai 2010, pour M.B..., et du 20 juillet 2010, pour MmeB..., du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les requérants ont contesté les arrêtés du 5 août 2011 du préfet de l'Isère leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la portée des arrêtés litigieux :

2. Considérant que M. et Mme B... soutiennent que les premiers juges se sont mépris sur la nature des décisions attaquées en estimant que, par les arrêtés contestés du 5 août 2011, le préfet de l'Isère leur avait refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3. Considérant que, toutefois, il ressort des mentions de ces arrêtés que le préfet, après avoir rappelé que les demandes d'asile des intéressés, examinées selon les modalités de la procédure prioritaire, avaient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a indiqué que les requérants ne pouvaient dès lors obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11, 8° ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les refus d'autoriser leur séjour en France et les obligations de quitter le territoire français qui leur étaient opposés ne portaient pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne contrevenaient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le préfet de l'Isère vise dans ces arrêtés les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient que le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour lui a été refusé ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; que, compte tenu de ces mentions non équivoques, et comme l'ont jugé les premiers juges, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant refusé à M. et Mme B... la délivrance d'un titre de séjour qu'ils sollicitaient en qualité de réfugié, et ce nonobstant la circonstance que le dispositif même des arrêtés attaqués ne mentionne pas expressément l'existence d'un tel refus ;

Sur la légalité des refus de titre :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des décisions refusant de délivrer un titre de séjour précédemment exposés, que ces refus contiennent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement ; que ces décisions sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que M. et Mme B... soutiennent qu'ils vivent en sécurité en France, qu'ils sont bien intégrés, que leurs quatre enfants âgés de 6 à 16 ans y sont scolarisés et qu'un cinquième enfant est depuis né sur le territoire français ; qu'ils prétendent désormais devant la Cour qu'ils sont apatrides et que les autorités kosovares comme serbes se refuseraient à les reconnaître comme étant leurs ressortissants ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les requérants seraient dans l'impossibilité de reconstituer le centre de leur vie privée et familiale en dehors de la France, et notamment dans leur pays, avec leurs cinq enfants, ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité qu'en France en raison de discriminations qu'ils subiraient à raison de leur appartenance à la communauté rom ; que, notamment, les requérants, qui ont déclaré être nés au Kosovo et y avoir vécu jusqu'à l'année 2005 avant de rejoindre la Serbie puis la France, se sont présentés comme étant de nationalité kosovare lors de leurs demandes d'asile, informations qui ont été reprises par le préfet dans les décisions litigieuses, et les éléments produits par les intéressés, soit des courriers adressés aux deux ambassades du Kosovo et de Serbie et une demande d'apatridie effectués postérieurement aux décisions litigieuses ainsi qu'une décision datée du 28 avril 2008 qui émanerait du ministère de l'intérieur du Kosovo, n'établissent pas qu'ils seraient apatrides ou qu'ils ne pourraient vivre qu'en France ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de leur séjour en France et à la durée de leur présence sur le territoire français, le préfet n'a pas, par les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis, ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants ; que ces décisions n'ont pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles n'ont pas davantage méconnu les stipulations des articles 3-1 et, en tout état de cause, 10-2 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne sont pas entachées, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de ces refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 9 de ladite convention relative aux droits de l'enfant dès lors que les articles dont s'agit ne créent d'obligations qu'entre Etats ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet de l'Isère a bien pris le 5 août 2011 des décisions de refus de titre de séjour à l'égard de M. et Mme B... ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, les décisions portant obligation de quitter de le territoire français n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3, de l'article 9 et du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité des décisions fixant les pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que les décisions désignant le pays de destination en litige, qui visent les dispositions des articles L. 511-1, I, et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que M. et Mme B... sont de nationalité kosovare et qu'ils pourront être éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité ou d'un autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissible ; que les requérants ont déclaré dans le formulaire de demande d'asile, qu'ils étaient nés au Kosovo, qu'ils y ont vécu jusqu'en 2005 et qu'ils sont de nationalité kosovare, et n'ont produit aucun passeport ; que les éléments produits par les intéressés devant la Cour, soit des courriers adressés aux deux ambassades du Kosovo et de Serbie postérieurement aux décisions litigieuses et une demande d'apatridie effectuée également après ces décisions, ainsi qu'une décision datée du 28 avril 2008 qui émanerait du ministère de l'intérieur du Kosovo concernant M.B..., ne permettent d'établir ni que la nationalité kosovare leur serait refusée, ni qu'ils seraient apatrides ou d'une autre nationalité que celle qu'ils ont déclarée ; que, par suite, M. et Mme B... ne sauraient soutenir que c'est à tort que le préfet, qui s'est fondé sur leurs propres déclarations, a précisé dans les arrêtés litigieux qu'ils étaient de nationalité kosovare et que les décisions fixant le pays de destination seraient, pour ce motif, entachées d'illégalité ;

13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que M. et Mme B... soutiennent qu'ils encourent des risques dans leur pays en raison de leur appartenance à la communauté rom et qu'ils ont subi, ainsi que leurs enfants, des discriminations en raison de cette appartenance ; que, toutefois, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produisent pas d'éléments établissant la réalité et l'actualité des menaces auxquelles ils déclarent être personnellement exposés, avec leur famille, en cas de retour dans leur pays et, par suite, les décisions fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 avril 2013.

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N° 12LY02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02021
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-16;12ly02021 ?
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