Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 1 B rue Emile Zola à Digoin (71169) ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100085, du 27 mars 2012, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, à hauteur respectivement de 3 659 euros, 3 481 euros et 2 329 euros ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que les dépenses acquittées au cours des années 2006 à 2008 concernent uniquement des dépenses de travaux de réparation et d'entretien des parties extérieures de l'immeuble ; que le devis de ces travaux justifie de leur dissociabilité des travaux de transformation ;
- que les dépenses de réparation engagées pour la remise en état de la charpente, de la couverture et de la zinguerie sont des charges foncières déductibles l'année de leur paiement ;
- que les travaux de ravalement auraient du être effectués indépendamment de la transformation des parties intérieures à usage de logement ;
- qu'ils ont financé des travaux de remplacement et de réparations d'huisseries et métallerie ; que les travaux de peinture qu'ils ont financés sont aussi dissociables des dépenses de travaux de transformation ;
- qu'ils peuvent se prévaloir de la doctrine administrative 5 D-2224 du 10 mars 1999 et des instructions 5 D-3-05, en date du 21 février 2005, et 5 D-2-07, du 23 mars 2007 ;
- que tous les centres des finances publiques intervenus sur la même question pour d'autres contribuables ont abandonné en totalité les rectifications proposées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que les travaux réalisés sont indissociables ; qu'ils ont été réalisés dans le cadre d'une opération de transformation de locaux à usage professionnel en logements d'habitation ;
- que les requérants n'ayant pas sollicité l'avis de l'administration préalablement à la souscription de leurs déclarations, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- que les requérants ne peuvent se prévaloir des décisions administratives prises à l'encontre d'autres copropriétaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour M. et MmeA..., tendant aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que l'administration, pour l'application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne tient pas compte de la doctrine administrative 13 L. 11-10 en date du 9 septembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des pénalités y afférentes, découlant de la remise en cause du caractère déductible de leurs revenus fonciers de dépenses concernant des travaux réalisés sur un bien immobilier situé à Cognac (Charente) ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;
3. Considérant que M. et Mme A...ont acquis, le 30 juin 2006, pour la somme de 14 215 euros, les lots 26 et 81 situés dans un entrepôt à usage professionnel au sein d'un ensemble immobilier ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de travaux qualifiés par les requérants de travaux de réparation en estimant que ces derniers n'étaient pas dissociables de travaux de transformation de l'ensemble immobilier ; qu'il ressort des pièces du dossier que d'importants travaux de rénovation, de réparation, de transformation et d'agrandissement ont été réalisés pour un montant total de 5 371 454,40 euros ; que la finalité de ces travaux était de transformer un entrepôt à usage professionnel en 48 logements d'habitation ; que ces travaux, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, formaient un tout indissociable, ce nonobstant l'existence de factures distinctes pour la réalisation des diverses catégories de travaux nécessaires à la restructuration de l'ensemble immobilier ;
4. Considérant qu'il s'ensuit que les dépenses correspondant à ces travaux réalisés entre 2006 et 2008 ne sont pas déductibles, en vertu des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine :
5. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine 5 D-2224 du 10 mars 1999 et des instructions 5 D-2-07 du 23 mars 2007 et 5D-3-05 du 21 février 2005, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il leur a été fait application ; qu'ils ne peuvent, en outre, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et en invoquant l'instruction 13 L-11-10 du 9 septembre 2010, de l'abandon des redressements consenti à d'autres contribuables qui auraient également acquis un bien dans l'ensemble immobilier où ils sont copropriétaires, la position prise par l'administration à l'égard d'autres contribuables sous forme d'une décision non motivée ne pouvant constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur les dépens :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens à M. et Mme A...;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2013.
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N° 12LY01412