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11/04/2013 | FRANCE | N°12LY01396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 12LY01396


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005251, en date du 17 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre d

e séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir,...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005251, en date du 17 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a motivé partiellement la légalité du refus du titre de séjour par le non-respect de la procédure de regroupement familial ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle a pour conséquence de diviser la cellule familiale, au sein de laquelle son époux dispose d'un emploi et d'un logement, et est composée de deux enfants de neuf et sept ans scolarisés en France, et d'un troisième âgé d'un an ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision en date du 6 avril 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Tallec, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1967, a vécu seul à partir de 2004 en Espagne, avant d'y être rejoint en 2007 par son épouse, Mme A...B..., ressortissante algérienne née en 1970, et leurs deux enfants, Nourredine, né en 2001, et Hafsa, née en 2003 ; que l'intéressé est ensuite entré en France, avec sa famille, le 9 juillet 2008, et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " afin d'y exercer l'emploi d'ouvrier agricole sur le territoire de la commune de Fontanil-Cornillon ; que, par lettre en date du 4 novembre 2009, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; que, par décision du 18 janvier 2010, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé, en raison de la présence irrégulière sur le territoire français de l'intéressée et a invité cette dernière à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par arrêté en date du 3 novembre 2010, ledit préfet a rejeté cette nouvelle demande ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision préfectorale ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...se trouvait dans l'une des catégories de ressortissants algériens dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé et ce, alors même que le préfet de l'Isère avait rejeté la demande de regroupement familial formée à son profit par son époux au motif qu'elle résidait irrégulièrement en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme B...fait valoir que son époux possède un emploi et un logement en France, que deux de leurs enfants y sont scolarisés et que le troisième est âgé d'un an ; que, toutefois, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Isère n'a pas, par l'arrêté attaqué, qui n'a par lui-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale, porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de l'un ou l'autre de leurs parents ; qu'il suit de là, et alors même que le refus de séjour contesté fait suite à des décisions du préfet de l'Isère portant rejet de la demande de regroupement familial déposée par son époux et refus de délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs à ses enfants, que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2013.

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N° 12LY01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01396
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-11;12ly01396 ?
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