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11/04/2013 | FRANCE | N°12LY00017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 12LY00017


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104575, du 23 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses décisions en date du 30 juin 2011, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint d'examiner à nouveau la situation de Mme B...et de prendr

e une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104575, du 23 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses décisions en date du 30 juin 2011, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint d'examiner à nouveau la situation de Mme B...et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient :

- que la décision litigieuse est intervenue au terme d'une procédure régulière ;

- qu'il ressort des éléments transmis par l'ambassade de France au Kosovo concernant les offres de soins dans ce pays que le Kosovo a la capacité de prendre en charge les ressortissants kosovars souffrant de pathologies psychiatriques ou tout autre dysfonctionnement ; que Mme B...ne démontre pas qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour se faire soigner dans son pays d'origine ; que les documents attestent de l'existence de traitements adaptés en matière psychiatrique au Kosovo, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif ; qu'ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la requérante doit démontrer que son recours devant le Tribunal administratif de Grenoble a été formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée ;

- que le signataire de la décision était compétent pour signer l'arrêté litigieux ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de fond pour obtenir un titre de séjour ;

- que l'acte attaqué est suffisamment motivé ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

- qu'elle n'établit pas qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2012, présenté pour Mme B...; elle conclut au rejet de la requête et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que la requête est irrecevable dès lors que le préfet de la Haute-Savoie ne critique pas le jugement et reprend l'argumentation de première instance ;

- que sa demande en première instance était recevable ;

- que le préfet ne démontre pas que le traitement qui lui est nécessaire est disponible au Kosovo et accessible pour elle ; qu'elle ne pourra prendre en charge financièrement sa maladie ; que sa pathologie sera aggravée par le retour dans son pays d'origine ;

- que la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante ;

- que, remplissant les conditions énoncées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

- que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'avis n'a pas été donné par le médecin de l'agence régionale de santé, puisque le préfet mentionne que l'avis a été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique ;

- que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'obligation de quitter le territoire est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 12 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Huard, avocat de Mme B...;

1. Considérant que Mme D...B..., de nationalité kosovare, est entrée en France le 1er septembre 2009, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2010 ; que Mme B... a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 30 juin 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre au séjour MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays où elle serait reconduite ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 23 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté précité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B...:

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B...la requête du Préfet de la Haute-Savoie contient une critique du jugement du 23 novembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble et comporte l'exposé des faits et des moyens conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicables devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par Mme B...et tirée de ce que ladite requête ne serait pas motivée doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que, pour annuler la décision de refus de titre de séjour précitée, en date du 30 juin 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient méconnues dès lors que le médecin inspecteur de santé publique, qui a rendu son avis le 30 décembre 2010, indiquait que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette dernière ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, et que le préfet se bornait à se prévaloir des courriers de l'ambassade de France au Kosovo en date du 11 mars 2009 complétés le 22 août 2010, documents de surcroît non produits, et n'apportait pas d'éléments suffisants de nature à justifier son refus de délivrance du titre sollicité ;

5. Considérant que, par l'avis précité du 30 décembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pour une durée minimale de 12 mois, que l'intéressée ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, mais que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers celui-ci ; que le certificat médical établi le 20 août 2010 par un médecin du pôle de santé mentale du centre hospitalier d'Annecy indique que Mme B...est suivie depuis le 28 mai 2010 pour " troubles psychiatriques graves " et que son état justifie un traitement quotidien ; qu'il appartenait au préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par l'avis consultatif émis par le médecin de l'agence régionale de santé, d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existait ou non au Kosovo des possibilités de traitement approprié de l'affection dont Mme B...est atteinte ; que le préfet de la Haute-Savoie produit un courrier du 11 mars 2009, qui lui a été transmis par l'ambassade de France au Kosovo, aux termes duquel M. C...A..., directeur de la clinique psychiatrique de Pristina, atteste que son service est en mesure de traiter toute forme de troubles psychiatriques ; que le préfet de la Haute-Savoie produit également deux courriers de l'ambassade de France au Kosovo du 22 août 2010 et du 6 mai 2011 confirmant que l'Etat du Kosovo prend totalement en charge l'ensemble de ses ressortissants souffrant de pathologies psychiatriques et que les structures de soins sont opérationnelles ; que Mme B...n'apporte aucune précision permettant de considérer qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder dans son pays d'origine au traitement médical requis, faute notamment de justifier de la réalité d'événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine et qui seraient à l'origine des troubles dont elle souffre ; qu'en outre, elle n'apporte pas d'éléments de nature à contester les informations produites par le préfet de la Haute-Savoie en se bornant à citer un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant de 2007, qui indique que les moyens pour traiter les troubles psychiatriques au Kosovo sont insuffisants ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces produites que le suivi et le traitement requis par l'état de santé de la requérante étaient disponibles au Kosovo à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 30 juin 2011 portant refus de titre de séjour au motif que Mme B... ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine, et, par voie de conséquence, les autres décisions ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

7. Considérant, que l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, y compris en ce qui concerne l'état de santé de MmeB..., est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

8. Considérant, en premier lieu, que Mme B...conteste la régularité de l'avis médical du 30 décembre 2010, au motif qu'il est fait mention d'un avis rendu par un médecin inspecteur de la santé publique alors que l'avis devait être pris par un médecin de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; que, toutefois, la circonstance que, depuis le 1er avril 2010, les avis médicaux rendus en application des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le sont par le médecin de l'agence régionale de santé est sans incidence sur la légalité de l'avis médical complémentaire du 30 décembre 2010, dès lors que la compétence consultative prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile continue à être exercée par des membres du corps des médecins-inspecteurs de santé publique désignés à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2010-344 du 31 mars 2010 ; que le moyen tiré d'un vice de procédure doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside depuis deux ans en France et qu'elle ne pourra mener dans son pays d'origine une vie privée et familiale normale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 1er septembre 2009 selon ses déclarations, à l'âge de trente ans ; que son époux fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que le Tribunal administratif de Grenoble a confirmé, par jugement du 23 novembre 2011, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination prises à l'encontre de son époux ; qu'en outre, il n'est pas établi par les pièces produites que Mme B... serait soumise, au Kosovo, à des menaces qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse y mener une vie privée et familiale normale ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit plus haut, qu'elle pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, Mme B...ne remplissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il s'ensuit que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la requérante pourra bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que les risques actuels et personnels dont elle fait état en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les mesures d'éloignement en litige, des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par cette mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sauraient être accueillis ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

15. Considérant que Mme B...ne présente aucune conclusion ni moyen spécifique contre la décision fixant le pays de destination ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 30 juin 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B...et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et lui a fait injonction de réexaminer la demande de Mme B...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 novembre 2011, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2013.

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N° 12LY00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00017
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-11;12ly00017 ?
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