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11/04/2013 | FRANCE | N°11LY02991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 11LY02991


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour la société Arkema France, dont le siège social est 420 rue Etienne d'Orves à Colombes (92705) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704909 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 mai 2007 qui lui a imposé des prescriptions complémentaires relatives au suivi et à la gestion de la pollution au trichloréthane affectant le site du quai Louis Aulagne à Saint-Fons ;



2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Rhône en date du 14 mai 2007 ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour la société Arkema France, dont le siège social est 420 rue Etienne d'Orves à Colombes (92705) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704909 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 mai 2007 qui lui a imposé des prescriptions complémentaires relatives au suivi et à la gestion de la pollution au trichloréthane affectant le site du quai Louis Aulagne à Saint-Fons ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Rhône en date du 14 mai 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la question de la pollution au T112 de la zone sud du site de Saint-Fons n'était pas nouvelle puisqu'un précédent arrêté imposait des mesures équivalentes à la société Elf Atochem pour le même site et la même pollution historique ; qu'à la suite de la découverte en 1993 d'une pollution des eaux souterraines au T112 le préfet du Rhône avait prescrit à la société Elf Atochem de réaliser des études ; que le préfet du Rhône avait le 15 juillet 1999 mis en demeure la société Elf Atochem d'achever le diagnostic de pollution et de proposer des travaux ; qu'un second arrêté de consignation a été pris le 2 décembre 1999, et un titre de perception émis le 8 décembre 1999 ; que des mesures similaires ont été prescrites à la société Rhodia Chimie le 15 juillet 1999, suivies d'un arrêté de mise en demeure du 2 décembre 1999 et d'un arrêté de consignation du 2 février 2000 ; que ces décisions ont été contestées par les deux sociétés ; que, par un jugement du 12 juin 2002, les trois décisions prises à l'encontre de la société Elf Atochem ont été annulées par le Tribunal administratif de Lyon et que le même jugement a rejeté les conclusions présentées par la société Rhodia Chimie ; que la société Rhodia Chimie a relevé appel du jugement et, par un arrêt du 6 juillet 2006, la Cour de céans a annulé le jugement du 12 juin 2002 ; que l'arrêt de la Cour a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 avril 2009 ; qu'à la suite de cette décision, le jugement du 12 juin 2002 du Tribunal administratif de Lyon est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée ;

- le tribunal administratif s'est fondé à tort sur l'autorité relative de la chose jugée attachée au jugement du 12 juin 2002 ; qu'en matière de plein contentieux, les jugements prononcés ont l'autorité absolue de la chose jugée ; que, dès lors, la motivation fondée sur l'absence d'identité d'objet retenue par le tribunal administratif est inopérante ; que le jugement doit être regardé comme ayant un effet erga omnes et le Tribunal ne pouvait en écarter l'application ;

- à titre subsidiaire, l'objet de l'arrêté du 15 juillet 1999 annulé par le jugement du 12 juin 2002 et l'objet de l'arrêté en litige sont les mêmes, en dépit du fait que leur formulation soit différente ;

- l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais aux motifs qui en constituent le support nécessaire ; que l'administration ne peut pas prendre une nouvelle décision en se fondant sur un motif dont l'illégalité a été sanctionnée, nouvelle décision qui serait alors sanctionnée par le juge pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; que le jugement du 12 juin 2002 retient que la société Elf Atochem ne pouvait être destinataire des prescriptions de remise en état du site, son activité n'étant pas directement à l'origine de la pollution ;

- les conventions de droit privé sont inopposables à l'administration agissant dans le cadre de la police des installations classées ; que le transfert d'obligations de remise en état ne peut s'opérer que par substitution d'exploitant, par déclaration ou par autorisation préfectorale ; qu'aucune déclaration de changement d'exploitant n'a été opérée pour le site de Saint-Fons au titre de l'exploitation du chlorure de vinyle monomère ou au titre de l'activité d'enfouissement de déchets chlorés ; que cette dernière activité n'a pu être transférée, dès lors, qu'elle était clandestine ; que cette solution a été retenue par le jugement du 12 juin 2002 du Tribunal administratif de Lyon ; que l'acte d'apport n'est donc pas opposable à l'administration ;

- les termes de l'acte d'apport ont été dénaturés ; qu'aucun transfert universel de patrimoine n'a été réalisé ; que seuls les éléments d'actifs et de passifs décrits ont été apportés ; qu'à supposer qu'un transfert universel ait eu lieu, celui-ci serait subordonné à l'absence de dérogation expresse ; que le transfert de terrains opéré n'a pas porté sur l'ensemble des terrains de la société apporteuse et la propriété des terrains du secteur sud sur lesquels ont été effectués les enfouissements du T112 n'a pas été apportée ; que certaines installations industrielles n'ont pas été apportées ; qu'aucune obligation de prise en charge du coût de dépollution des terrains n'est incluse dans l'acte d'apport ; que les activités de production du CVM ne pouvaient être transférées, dès lors, qu'elles avaient cessé ;

- la notion de connexité d'activités retenue par la législation sur les installations classées est sans influence sur la portée de l'acte d'apport ; que l'acte d'apport étant un acte de droit privé, il n'est pas opposable à l'administration ; que si un tel acte devait être opposable, il devrait être pris dans sa totalité, et donc il convient de prendre en compte l'exclusion d'apport des terrains du secteur sud ; que l'activité de dépôt de déchets chlorés ne faisait pas l'objet d'une autorisation et ne pouvait être couverte par la législation sur les installations classées ; que cette activité était une activité clandestine et autonome ; que cette activité ne se rattache pas à son activité directe ;

- l'utilisation des outils méthodologiques de la circulaire du 8 février 2007 ne peut être imposée par arrêté ; qu'ainsi un plan de gestion ne pouvait être prescrit ; que cette prescription présente en tout état de cause un caractère prématuré puisque le diagnostic n'était pas achevé ; que l'article 3.3 de l'arrêté doit donc être annulé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les ordonnances des 3 janvier et 12 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 février et la reportant au 15 mars 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il reprend les observations présentées en première instance ;

- l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée dès lors qu'il s'agit d'une décision différente résultant d'une nouvelle pollution ;

- la société a la qualité d'ayant droit du dernier exploitant et doit donc en assumer la responsabilité ;

- les mesures prescrites ne présentent pas un caractère prématuré ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la société Arkema France qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Souchon, avocat de la société Arkema France ;

1. Considérant que la société Arkema France fait appel du jugement n° 0704909 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 mai 2007 qui lui a imposé des prescriptions complémentaires relatives au suivi et à la gestion de la pollution au trichloréthane affectant le site du quai Louis Aulagne à Saint-Fons ;

Sur l'exception tirée de l'autorité de chose jugée :

2. Considérant qu'en 1993, la présence de résidus chlorés a été décelée dans la nappe phréatique située dans le sous sol du terrain de la société Rhône Poulenc attenant au secteur sud du site de Saint-Fons alors exploité par cette société ; que des études réalisées par la suite ont montré que la pollution de cette nappe avait pour origine les dépôts de 5 000 tonnes de résidus de cracking du dichloroéthane produits au cours des opérations de synthèse dans l'atelier " Vinyl III " exploité jusqu'en 1972 par la société Péchiney Saint Gobain, dont les activités ont définitivement cessé depuis cette date ; que, par trois arrêtés en date des 15 juillet, 2 et 8 décembre 1999, le préfet du Rhône a ordonné à la société Elf Atochem, aux droits de laquelle est venue la société Arkema France, d'achever sous trois mois le diagnostic de pollution des sols situés dans le secteur sud de son établissement de Saint-Fons et de proposer des travaux préventifs ou curatifs, ces mesures ayant déjà été prescrites par un arrêté du 10 janvier 1994, de consigner une somme de 200 000 francs en vue d'assurer l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 1994 et émis un titre de perception en exécution de l'arrêté du 2 décembre 1999 ; que, par un arrêté du 15 juillet 1999, le préfet a également imposé à la société Rhodia Chimie, venue aux droits de la société Rhône Poulenc, la réalisation d'études et d'investigations de terrains relatives à la pollution par des déchets organo-chloré du site de Saint-Fons, et par des arrêtés du 2 décembre 1999 et du 2 février 2000, a mis en demeure cette société de procéder à ces études et engagé une procédure de consignation à son encontre ; que les sociétés Elf Atochem et Rhodia Chimie ont demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône, chacune en ce qui la concerne ; que le Tribunal, après avoir joint les demandes des deux sociétés, a, par un jugement en date du 12 juin 2002, d'une part, annulé les arrêtés relatifs à la société Elf Atochem et, d'autre part, rejeté les conclusions de la société Rhodia Chimie ; que, par un arrêt du 6 juillet 2006, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, d'une part, à la demande de la société Rhodia Chimie, en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône la concernant, d'autre part, sur appel provoqué du ministre de l'écologie et du développement durable, en tant qu'il annulait les arrêtés édictés par le préfet du Rhône à l'encontre de la société Elf Atochem ; que la société Arkema France, venant aux droits de la société Atofina, elle-même venue aux droits de la société Elf Atochem devant la cour administrative d'appel, s'est pourvue en cassation contre ledit arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que, par une décision du 29 avril 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'elle annulait les articles du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Lyon annulant les arrêtés édictés par le préfet du Rhône à l'encontre de la société Elf Atochem ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, le dispositif du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 2002, et les motifs qui en sont le soutien nécessaire, sont revêtus de l'autorité de chose jugée ;

3. Considérant qu'à la suite d'une pollution détectée en juillet 2006, de nouvelles campagnes d'analyses réalisées en 2007, et des mesures prises à la suite de l'arrêté du 23 février 2007 prescrivant des mesures d'urgence à la société Arkema France, le préfet du Rhône a, par arrêté du 14 mai 2007, imposé à la société Arkema France des prescriptions complémentaires relatives au suivi et à la gestion de la pollution historique au trichloréthane de l'ancien site Péchiney Saint Gobain de Saint-Fons ; que ces prescriptions diffèrent de celles qui avaient été précédemment imposées par l'arrêté du 15 juillet 1999, par lequel le préfet du Rhône avait mis la société Elf Atochem en demeure d'achever dans un délai de trois mois le diagnostic de pollution des sols et de proposer les travaux préventifs ou curatifs prescrits par un arrêté du 10 janvier 1994 ; qu'ainsi, la demande de la société Arkema France d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 ne présente pas le même objet que celui ayant donné lieu à l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2002 ; que, par suite, l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée du motif du jugement susmentionné du Tribunal selon lequel le préfet du Rhône ne pouvait légalement adresser à la société Elf Atochem, aux droits de laquelle est venue la société Arkema France, des prescriptions au titre de la remise en état du site de Saint-Fons ne peut en tout état de cause être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 mai 2007 :

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, que l'obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 de ce code ; que, dans cette hypothèse, l'obligation de remise en état du site imposée par l'article 34-I du décret du 21 septembre 1977, alors applicable, pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ;

5. Considérant que les mesures prescrites par l'arrêté attaqué sont destinées à remédier à la pollution historique issue de l'activité de l'atelier " Vinyl III " exploité par la société Péchiney Saint Gobain, à laquelle a succédé en 1975 la société Rhône Poulenc Industries ; que, par un traité d'apport partiel d'actifs du 20 octobre 1980 cette dernière a apporté à la société Activités Chimiques, au droit de laquelle est venue, en dernier lieu, la société Arkema France, l'ensemble des biens, droits et éléments de passif se rapportant à la fabrication, au traitement, à la transformation, au transport, à la recherche, à l'expérimentation et à la vente de produits chimiques, au nombre desquels figurent les activités relatives au chlorure de vinyle monomère ; que, dans ces conditions, la société Arkema France doit être regardée comme l'ayant droit, pour la branche d'activités en litige, de la société Rhône Poulenc ; que la circonstance que la société Rhône Poulenc se soit réservée la propriété d'une parcelle du terrain sur lequel l'activité était exercée est sans incidence sur la qualité d'ayant droit de la société Arkema France au regard de l'activité en litige ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 alors applicable : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce même décret : " Les prescriptions prévues aux articles 17 et 18 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. " ;

7. Considérant que la fabrication et le traitement de chlorure de vinyle monomère visés par le traité d'apport doivent être regardés comme couvrant également l'activité d'enfouissement de déchets chlorés résultant de la synthèse de ce produit qui en sont des activités connexes ; que la circonstance que l'activité d'enfouissement des déchets n'ait pas été déclarée est sans incidence sur les obligations qui pèsent sur la société Arkema France, ayant droit de la société Rhône Poulenc au regard de la pollution générée par cette activité ;

8. Considérant que si la société Arkema France soutient que le préfet ne pouvait lui imposer la réalisation d'un plan de gestion alors que les éléments de diagnostic n'étaient pas connus, en tout état de cause, l'arrêté en litige prescrit que la société propose un plan de gestion à l'issue du diagnostic approfondi du site et de l'interprétation de l'état des milieux ; que, par suite, sans que la société puisse opposer utilement l'absence de base légale spécifique pour une telle prescription, ce moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Rhône était fondé à prescrire à la société Arkema France, ayant droit de l'ancien exploitant de l'activité de production de chlorure de vinyle monomère sur le site de Saint-Fons, les mesures en litige ; que dès lors, la société Arkema France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Arkema France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Arkema France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société Arkema France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de la formation de jugement,

M. Clément et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 avril 2013.

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N° 11LY02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02991
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-11;11ly02991 ?
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