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09/04/2013 | FRANCE | N°13LY00066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 avril 2013, 13LY00066


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour l'association des habitants de Vésegnin dont le siège est au 140 Route de Vésegnin à Prévessin-Moëns (01280), représentée par sa présidente, par la Selarl Brocheton et Combaret, avocats au barreau de Lyon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104627 du 15 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2011 par laquelle le maire de Prévessin-Moëns a dé

livré un permis de construire aux sociétés Marignan Résidences et Sollar Logement Rh...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour l'association des habitants de Vésegnin dont le siège est au 140 Route de Vésegnin à Prévessin-Moëns (01280), représentée par sa présidente, par la Selarl Brocheton et Combaret, avocats au barreau de Lyon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104627 du 15 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2011 par laquelle le maire de Prévessin-Moëns a délivré un permis de construire aux sociétés Marignan Résidences et Sollar Logement Rhône Alpes et a mis à sa charge des sommes de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns et des sociétés Marignan Résidences et Sollar Logement Rhône Alpes chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose pas de notifier le recours à chacun des éventuels titulaires d'un permis de construire ; que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de nécessité de notifier la requête à tous les titulaires d'un permis de construire ; que l'obligation de notification pouvait être exercée à l'égard d'un des deux titulaires seulement s'agissant d'un permis de construire valant division au sens de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation attaquée a été délivrée en violation des articles R. 423-1, R. 431-5 et R. 431-24 du code de l'urbanisme dès lors que seule une des deux sociétés pétitionnaires a attesté remplir les conditions pour pouvoir déposer une demande de permis de construire ; que le permis a été accordé en méconnaissance de l'article R. 431-24 du même code faute de comporter toutes les informations nécessaires ; que ce même article est aussi méconnu du fait de l'absence de contiguïté entre les unités foncières devant accueillir le projet ; que la servitude U2 prévue par le règlement de la zone U du plan local d'urbanisme de la commune de Prévessin-Moëns n'est pas respectée ; que l'autorisation méconnaît encore les articles L. 123-1 et L. 123-1-16 du code de l'urbanisme du fait de la démolition totale d'un bâtiment rural de l'Ancien Régime ; que le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence ; que le premier juge n'aurait pas dû mettre une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la commune de Prévessin-Moëns, représentée par son maire, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocats au barreau de Lyon, tendant au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de l'association à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme impose bien de notifier un recours aux divers bénéficiaires d'un permis de construire ainsi que l'a jugé le tribunal ; que l'ordonnance attaquée pouvait être prise en conséquence sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance est suffisamment motivée ; que la demande pourrait aussi être rejetée par ordonnance en l'absence d'intérêt pour agir de l'association ; que les moyens d'annulation ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour la société Marignan Résidences, par Me Delay, avocat au barreau de Lyon, tendant au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de l'association à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'association n'a pas respecté les modalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que l'ordonnance est suffisamment motivée, que la demande d'annulation est également irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir ; qu'aucun des moyens d'annulation n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la société Sollar Logement Rhône Alpes, par l'AARPI Frêche et associés, avocats au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de l'association à lui verser 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'article R. 600-1 impose de notifier un recours aux co-titulaires d'un permis de construire ainsi que l'a jugé le tribunal ; que la demande de première instance est aussi irrecevable faute d'intérêt pour agir de l'association ; que cette demande est tardive en l'absence de notification du recours gracieux ; que les moyens d'annulation ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 14 mars 2013, présenté pour l'association requérante, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient que la notification du recours gracieux à un seul des deux titulaires du permis n'a pas porté atteinte à l'objectif de sécurité juridique justifiant le R. 600-1 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour la société Marignan Résidences, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Brocheton, avocat de l'Association des habitants de Vésegnin, celles de Me Grisel, avocat de la commune de Prévessin-Moëns, de Me Guittet, avocat de la société Marignan Résidences, et de Me Garnier, avocat de la société Sollar Logement Rhône Alpes ;

1. Considérant que par l'ordonnance dont l'association requérante relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2011 par laquelle le maire de Prévessin-Moëns a délivré un permis de construire aux sociétés Marignan Résidences et Sollar Logement Rhône Alpes en raison de sa tardiveté ; que pour retenir cette tardiveté le tribunal a estimé qu'un recours gracieux daté du 20 avril 2011 révélait une connaissance acquise du permis de construire à cette date et que le recours gracieux n'avait pas interrompu le délai de recours dès lors qu'il n'avait pas été notifié dans les conditions prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant que le premier juge n'a pas répondu au moyen, soulevé dans le mémoire en réplique de l'association requérante, selon lequel les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas de notifier un recours gracieux aux co-titulaires d'un permis de construire délivré sur le fondement de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit être annulée ; qu'il y a lieu pour la cour de statuer sur la demande présentée devant le tribunal par la voie de l'évocation ;

Sur la recevabilité de la demande :

3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'il résulte de ces dispositions, eu égard notamment à la volonté qui a justifié leur institution d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'occupation du sol, que lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs personnes morales distinctes, la notification qu'elles prescrivent doit être effectuées à l'égard de chacune desdites personnes ; que la circonstance que le permis visé par la demande d'annulation soit délivré sur le fondement de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme concernant les projets devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance est sans incidence sur l'étendue de l'obligation de notification en cas de pluralité des bénéficiaires ;

4. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes dudit article R. 424-15 : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ;

5. Considérant que l'association requérante a adressé le 20 avril 2011 un recours gracieux, reçu le 21 avril 2011 par la commune de Prévessin-Moëns, dans lequel elle demandait au maire de retirer le permis de construire délivré le 24 février 2011 ; qu'elle n'a notifié ce recours gracieux qu'à la société Sollar Logement Rhône Alpes ; que la société Marignan Résidences a fait dresser le 12 mars 2011 un constat d'huissier dans lequel est précisé que le panneau de permis de construire de construire comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 424-15 notamment les indications sur les délais et modalités du droit de recours ; que, dans ces conditions, la formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était opposable à l'association requérante ; que dès lors qu'il n'a pas été notifié à l'un des bénéficiaires du permis, le recours gracieux, s'il a révélé l'existence d'une connaissance acquise de la décision attaquée au 20 avril 2011, n'a eu pour effet de proroger le délai de recours ; que la demande d'annulation enregistrée le 22 juillet 2011 soit plus de deux mois après le 20 avril 2011 était tardive et ne peut donc qu'être rejetée pour irrecevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les conclusions présentées sur ce fondement en première instance et en appel par l'association requérante ne peuvent qu'être rejetées dès lors que les intimées ne sont pas parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées au même titre par la commune de Prévessin-Moëns, la société Marignan Résidences et la société Sollar Logement Rhône-Alpes ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 15 novembre 2012 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande de l'association requérante devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Prévessin-Moëns, de la société Marignan Résidences et de la société Sollar Logement Rhône-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des habitants de Vésegnin, à la commune de Prévessin-Moëns, à la société Marignan Résidences et à la société Sollar Logement Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 9 avril 2013.

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N° 13LY00066

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00066
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FRECHE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-09;13ly00066 ?
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