Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 août 2012, présentés pour M. M... F..., domicilié..., M. I... E..., domicilié..., Mme Q...W..., domiciliée..., Mme T...S..., domiciliée..., M. G... P..., domicilié..., Mme J...D..., domiciliée..., Mme N...B..., domiciliée..., Mme X...W..., domiciliée..., l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre, dont le siège est 15 rue de l'Eglise à Fontenailles (89560), Mme O...AC..., domiciliée..., M. AA... R..., domicilié..., M. Y... U..., domicilié..., Mme Z... V..., domiciliée..., M. A... W..., domicilié..., et M. K... C..., domicilié ... ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001850 du tribunal administratif de Dijon
du 24 avril 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le préfet de l'Yonne a délivré un permis de construire à la SARL Soprelta pour l'implantation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et trois bâtiments sur le territoire de la commune de Taingy ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le mémoire qu'ils ont produit le 22 mars 2012, avant la date de clôture de l'instruction, n'est ni visé ni analysé par le jugement attaqué ; que c'est à tort que le tribunal a estimé, dans son jugement du 11 mars 2010, que l'annulation du refus de permis de construire du 21 janvier 2008 impliquait nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un permis par le préfet et a enjoint à celui-ci de délivrer ce permis, l'annulation d'un refus de permis imposant en effet seulement à l'administration de reprendre l'instruction de la demande ; que le tribunal a ainsi méconnu les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont il a fait une fausse application ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet était tenu, en vertu de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 11 mars 2010, de délivrer le permis de construire, en l'absence d'identité d'objet, de cause et des parties entre le jugement du 11 mars 2010 et le jugement attaqué ; qu'en estimant que le préfet était en situation de compétence liée pour délivrer le permis, le tribunal a méconnu l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dont les dispositions démontrent que le pétitionnaire dispose seulement du droit, s'il confirme sa demande dans les conditions fixées, de voir cette dernière examinée au vu des dispositions applicables à la date de la décision annulée ; que la SARL Soprelta n'ayant pas confirmé sa demande, les nouvelles dispositions du décret du 9 avril 2010, imposant la production d'une étude d'incidence sur les sites Natura 2000, faisaient obstacle à la délivrance du permis ; qu'ainsi, en l'absence de compétence liée du préfet, les moyens qu'ils ont soulevés étaient parfaitement opérants ; qu'ils se réfèrent expressément à ces moyens, qu'ils reprennent en appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour la SARL Soprelta, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner chacun des requérants, solidairement entre-eux, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL Soprelta soutient qu'il incombe aux requérants de démontrer leur intérêt et leur qualité à agir ; que l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre a déposé ses statuts après la date d'affichage de la demande de permis en mairie ; que le mémoire produit par les demandeurs le 22 mars 2012 n'apportant aucun élément nouveau, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de le viser ; que les requérants ne peuvent contester le jugement du 11 mars 2010, auquel ils n'étaient pas parties et qui est devenu définitif ; qu'en outre, le préfet a procédé à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire et ne s'est pas estimé tenu de délivrer le permis ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation du 11 mars 2010, a placé le préfet, qui a choisi de ne pas contester ce jugement, en situation de compétence liée ; que le permis ayant été délivré, l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme est sans objet ; que le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 ne s'applique pas en l'espèce, en vertu des dispositions de son article 3 ; qu'au surplus, la seule zone Natura 2000 située à proximité du projet à fait l'objet de développements particuliers dans l'étude d'impact ; que, dans son jugement attaqué, le tribunal n'a pas déclaré les moyens inopérants en conséquence de la compétence liée du préfet ; qu'enfin, elle renvoie aux moyens de défense qu'elle a développés en première instance ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 décembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Le ministre soutient que le mémoire produit par les demandeurs le 22 mars 2012 n'apportant aucun élément nouveau, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de viser ce mémoire ; que les requérants ne peuvent critiquer le bien-fondé du jugement du 11 mars 2010, qui est passé en force de chose jugée ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Yonne s'est borné à exécuter ce jugement, conformément au principe selon lequel l'administration à l'obligation d'exécuter la chose jugée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour M. M... F..., M. I... E..., Mme Q...W..., Mme T...S..., M. G... P..., Mme J...D..., Mme N...B..., Mme X...W..., l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre, Mme O...AC..., M. AA... R..., M. Y... U..., Mme Z... V..., M. A... W...et M. K... C..., tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la cour mette à la charge de l'Etat et de la société Soprelta une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent, en outre, que, comme ils l'ont démontré précédemment, leur demande est recevable ; que le mémoire du 22 mars 2012, non visé par le jugement attaqué, comportait un nouveau moyen et des éléments nouveaux ; que ce jugement, qui n'est pas suffisamment motivé, méconnaît par suite l'article L. 9 du code de justice administrative, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet devait réexaminer la demande, sauf à méconnaître les pouvoirs et compétences qu'il tient des dispositions combinées des articles L. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ; que le jugement du 11 mars 2010 enjoint illégalement au préfet de délivrer le permis de construire demandé en se fondant sur l'article L. 911-2 du code de justice administrative, lequel permettait seulement au tribunal d'exiger de l'autorité administrative qu'elle prenne une nouvelle décision ; que l'article 2 de ce jugement doit être lu et interprété comme faisant seulement injonction au préfet de prendre une nouvelle décision ; que, par suite, en se croyant en situation de compétence liée, le préfet a méconnu l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que, de même, en jugeant, par son jugement attaqué, que le préfet était fondé à soutenir qu'il se trouvait en situation de compétence liée, le tribunal a commis une erreur de droit ; que la SARL Soprelta a elle-même reconnu que le parc éolien devait faire l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000, conformément à la réglementation alors en vigueur ; que l'évaluation d'incidence contenue dans le dossier de la demande de permis de construire est insuffisante, les informations qu'elle contient étant manifestement obsolètes, imprécises et, dans certains cas, inexactes ; qu'enfin, compte tenu des enjeux de conservation des populations de chiroptères présentes sur le territoire de la commune de Taingy, en s'abstenant d'édicter des prescriptions de nature à pallier les effets du projet sur l'environnement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 janvier 2013, l'instruction a été rouverte ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour la SARL Soprelta, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La SARL Soprelta soutient, en outre, que le tribunal n'a pas omis de répondre à un moyen ; que le tribunal n'a pas méconnu les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que le projet n'ayant aucune incidence particulière sur l'environnement et l'insuffisance des mesures prévues n'étant pas démontrée, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Perret, avocat des requérants, et celles de MeAB..., repésentant la SARL Soprelta ;
1. Considérant que le 8 février 2007, la SARL Soprelta a déposé une demande de permis de construire un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et trois bâtiments sur le territoire de la commune de Taingy, dans le département de l'Yonne ; que le préfet de ce département a rejeté cette demande, par un arrêté du 21 janvier 2008 ; qu'à la demande de la SARL Soprelta, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté, par un jugement
du 11 mars 2010 qui est devenu définitif ; que, par ce jugement, le tribunal a également enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par un arrêté du 16 juin 2010, le préfet a accordé le permis de construire un parc éolien demandé par la SARL Soprelta ; que seize habitants de la commune de Taingy, outre l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ce permis de construire ; que, par un jugement du 24 avril 2012, après avoir donné acte du désistement de deux demandeurs, le tribunal a rejeté cette demande ; que les demandeurs dont les conclusions ont ainsi été rejetées relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que les demandeurs ont soutenu que le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de délivrer le permis de construire demandé par la SARL Soprelta, dès lors qu'il aurait dû en réalité réexaminer la demande, sauf à méconnaître les pouvoirs et compétences qu'il tient des dispositions combinées des articles L. 422-1 et
R. 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant que ce moyen n'est pas fondé au motif que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2010 enjoignant au préfet d'accorder le permis sollicité, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, place le préfet en situation de compétence liée, le tribunal administratif de Dijon a suffisamment motivé son jugement ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ;
5. Considérant que, si le jugement attaqué ne vise pas le mémoire en duplique des demandeurs qui a été enregistré au greffe du tribunal le 22 mars 2012, avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de ce jugement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ; qu'en effet, d'une part, dans ledit mémoire, les demandeurs se sont bornés à développer le moyen précité tiré de l'erreur de droit qu'ils avaient déjà invoqué précédemment, dans leur mémoire en réplique, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui avait été soulevé dans le mémoire introductif d'instance ; que, d'autre part, le tribunal a répondu à ces moyens, en estimant que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à son précédent jugement du 11 mars 2010 enjoignant au préfet d'accorder le permis sollicité, et en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 est inopérant, en raison de cette compétence liée du préfet ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
6. Considérant que, si le jugement précité du 11 mars 2010 comporte une erreur dans la citation du texte dont le tribunal a entendu faire application, les motifs et le dispositif de ce jugement, dépourvus de toute ambiguïté, font clairement apparaître que le tribunal a entendu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer à la SARL Soprelta le permis de construire demandé, et non seulement, en application de l'article L. 911-2 du même code, de statuer à nouveau sur cette demande, après une nouvelle instruction, comme le soutiennent les requérants ; que ceux-ci ne peuvent utilement contester ce jugement ;
7. Considérant que si l'administration est tenue d'exécuter les décisions de la juridiction administrative, notamment en délivrant une décision favorable à la suite d'une injonction en ce sens, cette circonstance ne prive pas un tiers y ayant intérêt de la possibilité de contester la légalité de cette autorisation ; que, dans de telles circonstances, il ne peut être opposé aux requérants la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l'autorité administrative ;
8. Considérant que le préfet de l'Yonne était tenu d'exécuter le jugement du 11 mars 2010 et donc, conformément à l'injonction prononcée par le tribunal, de délivrer dans un délai de trois mois le permis de construire sollicité par la SARL Soprelta ; que toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les moyens soulevés par les requérants contre l'autorisation délivrée à la suite de l'injonction ne pouvaient être écartés comme inopérants au motif que le préfet aurait été en situation de compétence liée ;
9. Considérant qu'en application des dispositions alors en vigueur des articles
L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement, le projet litigieux, qui était susceptible d'affecter " de façon notable " le site Natura 2000 " Grottes à chauves-souris en Côte-d'Or, Saône-et-Loire et dans l'Yonne ", a fait l'objet d'une étude d'incidences ; que celle-ci conclut au fait que l'impact sur les cavités à chauves-souris, dont la plus proche est située à environ deux kilomètres, sera très faible, en raison de l'absence de risque de destruction ou de perturbation d'habitats de reproduction et de chasse et de risque de destruction de corridors de déplacements ; que, selon l'étude, le seul risque est celui de mortalité par collision, principalement pour le Grand-Murin, qui demeure toutefois très mesuré, compte tenu de la faiblesse de la fréquentation du site, composé de parcelles cultivées, et du fait que celui-ci est peu propice à une utilisation comme couloir de vol, au contraire des vallons situés de part et d'autre ; que les requérants soutiennent que l'étude qui a ainsi été réalisée est obsolète, le site, maintenant dénommé " Cavités à chauves-souris en Bourgogne ", comprenant désormais 29 entités, et non plus 17, les périmètres des cavités faisant l'objet de la protection ayant été actualisés et l'étude d'incidences, réalisée en novembre 2006, n'ayant pu apprécier les incidences du projet sur les objectifs de conservation du site, dès lors que le document d'objectifs n'a été validé pour le département de l'Yonne qu'en mars 2010 ; que, toutefois, l'étude d'incidences indique qu'une extension du site Natura 2000 est envisagée et mentionne que l'on resterait de toute façon en dehors des terrains de chasse et des couloirs de vol des chiroptères ; que les requérants n'expliquent pas quels objectifs de conservation n'auraient pas été pris en compte par l'étude d'incidences, quelle répercussion particulière pourrait avoir la nouvelle délimitation d'un périmètre de protection autour des cavités, ni ne précisent quelles conséquences pourraient résulter du fait que l'étude d'incidences ne mentionne pas que les trois cavités situées sur le territoire de la commune de Taingy sont désormais considérées comme d'intérêt national, régional et départemental par le document d'objectifs ; que, si les requérants font également valoir que, alors que six espèces de chiroptères inscrites à l'annexe II de la directive habitats ont été décelées dans ces trois cavités, les comptages effectués pour la réalisation de l'étude d'incidences n'en indiquent que quatre, cependant, l'étude prend en compte le fait que les espèces non détectées, en l'occurrence la Barbastelle d'Europe et le Vespertilion de Bechstein, sont potentiellement présentes dans les cavités ; qu'au surplus, alors que le document d'objectifs fait apparaître que l'effectif moyen comptabilisé de 1995 à 2008 pour ces espèces est très faible, les requérants n'expliquent pas quelle incidence particulière aurait pu avoir la détection d'individus appartenant à ces dernières ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est également soutenu, en mentionnant que l'absence de détection dans la zone de la Barbastelle d'Europe et du Vespertilion de Bechstein est " conforme à ce qui est connu des habitats de chasse recherchés par ces espèces " et que " leur présence éventuelle est peu probable sur la zone du projet, mais l'est beaucoup plus au sud des grottes ", l'étude d'incidences ne peut être regardée comme affectée d'une erreur ou d'une imprécision ; qu'enfin, si les requérants font valoir que les conclusions de l'étude d'incidences ne sont pas à la hauteur des enjeux de conservation des cavités et des espèces qu'elles abritent, ils n'apportent des précisions à leurs écritures que s'agissant du Grand-Murin, qui est inscrit sur la liste rouge des espèces menacées ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que les conclusions sur ce point de l'étude, selon lesquelles le risque de collision avec les éoliennes est très mesuré, seraient erronées et entraîneraient une sous-évaluation des conséquences du projet ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'incidences qui a été réalisée n'est pas suffisante ;
10. Considérant que, pour les motifs indiqués précédemment, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur de droit en s'estimant tenu de délivrer le permis de construire demandé en raison de l'injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 11 mars 2010 ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ;
12. Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'est pas démontré que l'étude d'incidences sur le site Natura 2000 " Cavités à chauves-souris en Bourgogne " est insuffisante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne n'aurait pas disposé d'une information appropriée et, en conséquence, n'aurait pas pris des mesures suffisantes au regard de la protection des chiroptères, commettant ainsi une erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-15 précité du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
13. Considérant que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'indique pas, conformément à ce qu'impose l'article R. 122-3 II 3° du code de l'environnement, " Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ", doit être écarté comme manquant en fait ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
15. Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des risques particuliers en matière de bruit ; que, dès lors, le préfet pouvait, à titre de précaution, émettre la prescription selon laquelle " l'exploitant devra instaurer une campagne de mesures acoustiques afin de vérifier la conformité (des) mesures avec la réglementation en vigueur " et " (s'engager) à suivre les éventuelles nouvelles recommandations émises par l'acousticien ", sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la SARL Soprelta, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée n° 12LY01711 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Soprelta tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M... F..., à M. I... E..., à Mme Q...W..., à Mme T...S..., à M. G... P..., à Mme J...D..., à Mme N...B..., à Mme X...W..., à l'association Sauvegarde de l'environnement, du terroir et du patrimoine de la Puisaye-Forterre, à Mme O...AC..., à M. AA... R..., à M. Y... U..., à Mme Z... V..., à M. A... W..., à M. K... C..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la SARL Soprelta.
Délibéré après l'audience du 26 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. L...et M.H..., présidents-assesseurs,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2013.
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