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04/04/2013 | FRANCE | N°12LY02592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12LY02592


Vu la lettre, enregistrée le 29 juin 2012, par laquelle Mme A...B..., domiciliée..., demande à la Cour d'exécuter l'arrêt n° 11LY00343 rendu par cette juridiction le 27 septembre 2011 ;

Elle soutient que l'autorité communale, qui l'a réintégrée à compter du 27 juin 2012 et a prorogé son stage d'un an, n'a pas exécuté correctement l'arrêt ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour la commune de La Rochette, représentée par son maire en exercice, qui soutient avoir payé à l'intéressée l

a somme de 1 500 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ...

Vu la lettre, enregistrée le 29 juin 2012, par laquelle Mme A...B..., domiciliée..., demande à la Cour d'exécuter l'arrêt n° 11LY00343 rendu par cette juridiction le 27 septembre 2011 ;

Elle soutient que l'autorité communale, qui l'a réintégrée à compter du 27 juin 2012 et a prorogé son stage d'un an, n'a pas exécuté correctement l'arrêt ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour la commune de La Rochette, représentée par son maire en exercice, qui soutient avoir payé à l'intéressée la somme de 1 500 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et n'être pas tenue de la titulariser ; que la manière de servir de l'intéressée, réintégrée en tant que stagiaire, ne présente pas de difficulté ; qu'elle a des droits à pension pour les périodes où elle était sans emploi, et n'a pas fourni de précision sur son activité durant la période d'éviction ; que la Cour doit préciser les bases d'exécution de son arrêt ; que sa demande de logement, dont la commune ne dispose pas, n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour MmeB..., qui indique avoir perçu de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des indemnités de licenciement au titre des années 2008 à 2010, avoir obtenu un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 novembre 2011, puis avoir bénéficié d'allocations-chômage ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 4 octobre 2012 décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 11LY00343 rendu par la Cour de céans le 27 septembre 2011 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 et 30 octobre 2012, présentés pour la commune de La Rochette, qui persiste dans ses écritures, et soutient, en outre, que les droits à pension de l'intéressée ne peuvent être calculés tant que celle-ci ne fournit pas les informations demandées sur sa période d'activité ; que le poste de responsable du service animation qu'elle occupait n'existe plus, ledit service ayant été supprimé ; que l'intéressée a droit à un emploi équivalent, correspondant à son grade d'adjoint d'animation de 2ème classe, lequel a été créé par délibération du 8 juin 2012 ; que les missions d'adjoint d'animation de 2ème classe sont précisées par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006, et les missions qui sont confiées à la requérante y correspondent ; que l'arrêt de la Cour implique un réexamen de ses aptitudes, donc un autre stage, et non une titularisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour MmeB..., qui persiste dans ses écritures, et soutient, en outre, que la commune ne lui a pas proposé d'emploi du 27 septembre 2011 au 8 juin 2012, alors qu'elle disposait de ses coordonnées ; que les tâches qui lui sont confiées depuis sa réintégration ne sont pas équivalentes à ses anciennes fonctions, et constituent une sanction déguisée ; que l'arrêt de la Cour implique qu'elle soit titularisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté pour la commune de La Rochette, qui persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lavisse, avocat de la commune de La Rochette ;

1. Considérant que MmeB..., adjoint d'animation de 2ème classe, demande à la Cour d'assurer l'exécution de son arrêt n° 11LY00343 rendu le 27 septembre 2011 qui a annulé la décision du maire de La Rochette du 30 juin 2008 la licenciant en fin de stage ;

Sur l'exécution de l'arrêt :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, par arrêt du 27 septembre 2011, la Cour de céans a annulé la décision du maire de La Rochette du 30 juin 2008 qui refusait de titulariser Mme B... à l'issue de sa deuxième année de stage, au motif que son insuffisance professionnelle n'était pas établie ; qu'en exécution de cet arrêt, il appartenait au maire de réintégrer Mme B...dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2008, date de son éviction irrégulière, et compte tenu du motif susindiqué sur lequel s'est fondé la Cour, et en l'absence de toute circonstance invoquée par la commune qui y ferait obstacle, de la titulariser comme adjoint d'animation de 2ème classe à compter de la même date ; que le maire de la commune de La Rochette, qui, le 27 juin 2012 a prorogé pour un an le stage de l'intéressée dans un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe créé par délibération du 8 juin 2012, n'a donc pas correctement exécuté l'arrêt ; qu'il convient, par suite, d'enjoindre à ladite autorité de réintégrer juridiquement Mme B...comme adjoint d'animation de 2ème classe titulaire à compter du 1er juillet 2008 , de reconstituer la carrière de l'intéressée, en tenant compte de ses droits éventuels à avancement et de l'ancienneté acquise au cours de la période d'éviction illégale, à compter de cette même date, et de régulariser sa situation quant à ses droits à pension et cotisations sociales, ce à compter du 1er juillet 2008, et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que MmeB..., dont l'emploi de responsable du service animation occupé pendant son stage de deux ans a été supprimé, ne peut retrouver ledit poste ; que l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2011 implique l'affectation de l'intéressée comme titulaire sur un emploi de son grade et de son cadre ; que le nouvel emploi susmentionné d'adjoint d'animation 2ème classe, créé par délibération du 8 juin 2012, remplit ces conditions ; qu'il convient, par suite, d'enjoindre à l'autorité communale d'y affecter l'agent ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la reconstitution de carrière de Mme B...n'implique le versement d'aucun rappel de rémunération ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de La Rochette de réintégrer juridiquement MmeB..., à compter du 1er juillet 2008, en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe titulaire, de confirmer sa nomination sur le poste créé par délibération du 8 juin 2012, de reconstituer sa carrière à compter du 1er juillet 2008, en tenant compte de ses droits éventuels à avancement et ancienneté acquis lors la période d'éviction illégale du service, et de régulariser sa situation quant à ses droits à pension et cotisations sociales, en tenant compte des justificatifs produits par l'intéressée, à compter du 1er juillet 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de La Rochette.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2013.

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N° 12LY02592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02592
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SAMBA-SAMBELIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-04;12ly02592 ?
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