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02/04/2013 | FRANCE | N°12LY01856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2013, 12LY01856


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., BP 77412 à Lyon Cedex 07 (69347) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201612, du 19 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., BP 77412 à Lyon Cedex 07 (69347) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201612, du 19 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; que cette même décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus ; que le Tribunal administratif de Lyon s'est cru lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, aucun moyen n'étant fondé ;

Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M.Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de M.Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant que M. A...n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il encourt dans son pays d'origine à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer un pays de renvoi ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

5. Considérant que M.A..., ressortissant angolais, soutient qu'il craint pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en Angola en raison de son engagement politique au sein du mouvement FLEC FAC, militant pour l'indépendance du Cabinda ; que s'il soutient que les services de sécurité angolais ont exécuté son oncle et ses enfants et que son père a été assassiné, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations ; que s'il soutient que sa tante a été violée et torturée et est décédée de ses blessures, le certificat de décès en date du 25 juillet 2011, à le supposer authentique, indique que l'intéressée est morte de problèmes respiratoires ; que s'il verse au dossier copie d'un document, traduit du portugais, présenté comme étant un mandat d'arrêt du 4 juillet 2011, ce document est dépourvu de toute garantie d'authenticité ; que, dès lors, le dossier ne contient aucun élément susceptible d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, M. A...serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants prohibés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas cru lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M.C..., president-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2013

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N° 12LY01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01856
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-02;12ly01856 ?
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