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02/04/2013 | FRANCE | N°12LY01568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2013, 12LY01568


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. A...C...et Mme D... épouseB..., domiciliés à l'ADA, 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38000) ;

M. C... et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106524-1106525 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. A...C...et Mme D... épouseB..., domiciliés à l'ADA, 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38000) ;

M. C... et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106524-1106525 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer leur situation après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de leur conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ sont insuffisamment motivées ; que les refus de titre de séjour doivent être annulés en raison de l'illégalité des refus de délivrance d'autorisations provisoires de séjour qui leur ont été opposés le 14 juin 2011, sans que le préfet de l'Isère ne procède à un examen individualisé de leur situation ; que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la directive du 1er décembre 2005 qui prévoient un droit à un recours effectif contre les refus d'asile ; qu'elles ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques encourus dans leur pays d'origine ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par M. C...et Mme B..., qui persistent dans leurs conclusions, en soutenant en outre que ne peut leur être opposé le caractère définitif des décisions de refus de délivrance d'autorisations provisoires de séjour dès lors qu'en méconnaissance de l'article 10 a) de la directive 2005/85 CE du 1er décembre 2005, ils n'ont pas été informés dans une langue qu'ils comprennent des voies et délais de recours contre ces décisions ; que la méconnaissance desdites dispositions de la directive constitue un vice de procédure susceptible d'entraîner l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ;

Vu la lettre, en date du 22 novembre 2012, par laquelle les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible d'examiner d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'exception d'illégalité des décisions du 14 juin 2011 refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux requérants ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 et 27 novembre 2012, présentés par M. C...et Mme B..., qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2012, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que les décisions sont suffisamment motivées ; que les décisions de refus d'autorisation provisoire de séjour étaient définitives à la date des refus de séjour ; qu'elles ne sont pas illégales, dans la mesure où les requérants sont originaires de la Macédoine, pays d'origine sûr ; que les décisions attaquées n'ont pas empêché les requérants d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'eu égard au caractère récent du séjour en France des requérants, les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la réalité des risques encourus en Macédoine n'est pas établie ;

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 4 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 avril 2012, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 avril 2012, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...et MmeB..., de nationalité macédonienne, relèvent appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2011 du préfet de l'Isère refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur les refus de séjour :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des refus de délivrance d'autorisations provisoires de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) e) ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller et lorsqu'une assistance juridique gratuite n'est pas possible. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2. " ; qu'après l'expiration des délais impartis pour transposer en droit interne des directives communautaires, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'en application de l'article 43 de la directive 2005/85/CE, les dispositions de l'article 10 de cette directive devaient être transposées en droit français avant le 1er décembre 2007 ; qu'à la date du refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en cause, le 14 juin 2011, les dispositions du a) du paragraphe 1 de l'article 10 de cette directive, qui sont précises et inconditionnelles, n'avaient pas été transposées de manière complète en droit français ;

3. Considérant qu'eu égard à l'objet du document d'information, prévu par les stipulations précitées, sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer, sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 14 juin 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'admettre provisoirement M. C...et Mme B... au séjour le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, qui portaient mention du délai de deux mois imparti pour déposer un recours gracieux ou contentieux, ont été notifiées aux intéressés le 17 juin 2011 ; que, si les requérants font valoir que celles-ci n'étaient pas rédigées dans une langue qu'ils comprissent, les décisions d'instruire une demande d'asile selon la procédure prioritaire et de refuser l'admission provisoire au séjour ne constituent pas des décisions par lesquelles l'autorité compétente informe les étrangers sur la procédure à suivre pour faire valoir leurs droits ni des décisions par lesquelles serait refusé l'asile, dont les dispositions de la directive susmentionnée imposent aux Etats membres d'informer les demandeurs d'asile dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprissent ; que, si l'absence de remise préalable du document d'information susmentionné est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n'est pas en elle-même de nature à faire obstacle à ce que les délais de recours contentieux contre les décisions de refus d'autorisation provisoire de séjour aient commencé à courir ; que, dès lors, celles-ci étaient devenues définitives, le 7 décembre 2011, date à laquelle M. C...et Mme B... ont invoqué pour la première fois, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions devant les premiers juges ; que les requérants ne sont par suite pas recevables à exciper de leur illégalité ;

En ce qui concerne les autres moyens :

5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de remise, dans une langue qu'ils comprennent, du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions du 11 octobre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et Mme B...n'emportent pas, par elles-mêmes, obligation pour les intéressés de quitter le territoire français et ne peuvent, en tout état de cause, pas être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que les recours qu'ils ont déposés devant la Cour nationale du droit d'asile, contre les décisions de refus prise à leur encontre le 15 juillet 2011, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soient jugés par cette juridiction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la directive du 1er décembre 2005 doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...et Mme B... sont entrés en France le 1er mai 2011 avec leurs deux enfants ; que, compte tenu de la brièveté du séjour des intéressés et du fait qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays, où ils ont toujours vécu jusque-là, les décisions de refus de séjour ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur vie familiale ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai imparti :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que les décisions attaquées visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la mesure d'éloignement ; que, s'agissant des éléments de fait, la motivation desdites décisions se confond avec celle des décisions de refus de titre de séjour en qualité de réfugié, lesquelles sont suffisamment motivées par la mention des décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des demandes d'asile présentées par M. C... et Mme B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai dont disposent les requérants pour quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par des décisions du 15 juillet 2011, les demandes d'asile présentées par M. C... et MmeB... ; que, par suite, les requérants entraient dans le champ d'application de l'article L. 742-6 dudit code et ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de ces dernières décisions ; que, si M. C...et Mme B... font valoir que les décisions les obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ne leur permettraient pas d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance du droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la directive du 1er décembre 2005 susvisée, il n'est pas porté atteinte à ce droit lorsque l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant cette juridiction par un conseil ou par toute autre personne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés ci-dessus, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

Sur le pays de destination :

11. Considérant que, si les requérants soutiennent qu'ils ont été victimes d'actes de persécution par des agents de l'Etat macédonien d'origine albanaise, et que M. C...a été victime de mauvais traitements et de violences en prison, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations, au demeurant peu détaillées ; que, dans ces conditions, ils n'établissent pas qu'ils encourraient un risque grave et actuel en cas de retour dans leur pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et MmeB... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

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N° 12LY01568

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01568
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité - Irrecevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-02;12ly01568 ?
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