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02/04/2013 | FRANCE | N°11LY02108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2013, 11LY02108


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société Smart'inns, dont le siège est 45 chemin de la Traverse à Saint Martin d'Uriage (38410) ;

La société Smart'inns demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704805 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement

du 26 mars 2007 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société Smart'inns, dont le siège est 45 chemin de la Traverse à Saint Martin d'Uriage (38410) ;

La société Smart'inns demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704805 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement du 26 mars 2007 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle remplit les quatre prestations prévues par le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'elle dispose des moyens matériels et humains permettant de les assurer ; que le contrat conclu avec Mme Volvet a été daté du moment où l'accord a été conclu et qu'il n'est pas dépourvu de valeur probante contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ; que la documentation administrative du 30 avril 2003 référencée 3 A-2-03 n° 8 prévoit que trois de ces quatre prestations sont suffisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société ne prouve pas qu'elle ne disposait pas durant la période en litige des moyens humains qu'elle prétendait avoir ; qu'en particulier le contrat où figure un n° SIREN et qui aurait été signé le 25 janvier 2003 avec Mme Volvet est antérieur à la demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés et n'a pas été enregistré ; que d'ailleurs cette dernière qui habitait à plus de 10 km de là dans une zone de montagne à fort dénivelé était salariée d'une autre entreprise et ne prouve nullement qu'elle a réalisé au titre de la période litigieuse les prestations invoquées ; que, de plus, la société a varié dans ses explications dans le cadre de la proposition de rectification en particulier par rapport à la société de droit néerlandais Mafrance ;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2012 fixant la clôture de l'instruction au 6 juillet 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Lévy, rapporteur public ;

Considérant que la société Smart'inns, à laquelle ses associés, M. et Mme Martins, ont fait apport, lors de sa constitution le 27 janvier 2003, d'un appartement meublé sis à Champagny en Vanoise (Savoie), donne en location ce bien immobilier à une clientèle touristique pour des courts séjours ; que l'administration a remis en cause un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 38 196 euros remboursé à la société au motif que l'activité de location de ce bien était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, faute pour la société de satisfaire aux conditions énumérées au a, au b et au c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que, par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 26 mars 2007 ; que la société Smart'inns fait appel de ce jugement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 18 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les (...) résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b. (...) " ;

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société requérante soutient avoir fourni à sa clientèle des prestations complémentaires à l'hébergement telles que celles prévues par les dispositions précitées, elle se borne à produire un contrat de prestations de services signé par Mme Volvet, daté du 25 janvier 2003, dont le ministre fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'il est antidaté et, ainsi, dépourvu de valeur probante, la société ayant par ailleurs varié dans ses explications sans fournir de document de nature à établir la réalité des prestations réalisées au cours de la période litigieuse en particulier s'agissant de la société néerlandaise Mafrance ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de ses clients des prestations de fourniture de petit déjeuner, de nettoyage régulier des locaux, de fourniture de linge de maison et de réception, même non personnalisées, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle au sens du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la société requérante était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité de location au titre de la période litigieuse ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Smart'inns n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Smart'inns est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Smart'inns et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2013.

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N° 11LY02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02108
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BARICHARD GONDOUIN DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-02;11ly02108 ?
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