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28/03/2013 | FRANCE | N°12LY02681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12LY02681


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 octobre 2012, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203213 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 13 avril 2012 qui lui refusent un titre de séjour, l'obligent à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'astreignent à se présenter auprès de la police de l'air et des frontières de Lyon pour indiquer ses diligences en vue d'un départ volont

aire, et fixent le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 octobre 2012, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203213 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 13 avril 2012 qui lui refusent un titre de séjour, l'obligent à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'astreignent à se présenter auprès de la police de l'air et des frontières de Lyon pour indiquer ses diligences en vue d'un départ volontaire, et fixent le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal, méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du préfet fixant le pays de renvoi repose sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un titre de séjour illégales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 2 octobre 2012 accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme A...;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur proposition de ce dernier, de présenter des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les observations de MeB..., substituant Me Sabatier, avocat de la requérante ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 13 avril 2012 qui lui refusent un titre de séjour, l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'astreignent à se présenter auprès de la police de l'air et des frontières de Lyon pour indiquer ses diligences en vue d'un départ volontaire, et fixent le pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si Mme A...est mariée depuis le 23 octobre 2010 avec un ressortissant français, elle n'établit pas, par les pièces produites, l'ancienneté et la réalité de leur vie commune, alors qu'elle est repartie au Kosovo peu après son mariage, le 14 novembre 2010, pour solliciter un visa de long séjour, et qu'elle n'est revenue en France que le 13 novembre 2011 ; que l'intéressée, si elle argue de la validité de son mariage, ne conteste pas en appel la légalité du refus de visa de long séjour que lui a opposé le 18 février 2011 le vice-consul de l'ambassade de France en Macédoine ; que la requérante, qui n'a pas d'enfant, ne fait pas état de la présence d'autres membres de sa famille en France, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo, pays qu'elle n'a quitté que très récemment et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué, tiré de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ; que la circonstance que l'intéressée sera séparée de son époux ne peut suffire à établir une erreur manifeste d'appréciation ; que pour les motifs invoqués lors de l'examen du refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et de condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté , président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2013.

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N° 12LY02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02681
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-28;12ly02681 ?
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