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28/03/2013 | FRANCE | N°12LY02513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12LY02513


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100588 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juin 2010 du maire de Corbigny et du président de la communauté de communes du pays Corbigeois qui le contraint à effectuer des travaux de mise en conformité au réseau d'évacuation des eaux pluviales de sa propriété ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condam

ner la commune de Corbigny à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100588 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juin 2010 du maire de Corbigny et du président de la communauté de communes du pays Corbigeois qui le contraint à effectuer des travaux de mise en conformité au réseau d'évacuation des eaux pluviales de sa propriété ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner la commune de Corbigny à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour comparer l'efficacité de la solution de raccordement préconisée par la commune et de sa proposition ;

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence, faute de délibération du conseil municipal ou du conseil de la communauté de communes ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité interne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour la commune de Corbigny, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête, qui ne conteste pas le raisonnement des premiers juges, est irrecevable ;

- le jugement attaqué, qui considère que M. C...ne conteste pas la décision du 28 juin 2010, mais une décision implicite rejetant sa demande présentée le 11 février 2011, doit être confirmé ;

- cette décision implicite est régulière ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2013 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...substituant Me Gonnet, avocat de la commune de Corbigeois ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ;

2. Considérant que par le jugement attaqué du 17 juillet 2012 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M.C..., qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande présentée le 11 février 2011 de modification du projet de raccordement de sa propriété au réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que dans sa requête d'appel, M. C...demande l'annulation dudit jugement, et de la décision du 28 juin 2010 du maire de Corbigny et du président de la communauté de communes du pays Corbigeois qui le contraint à effectuer des travaux de mise en conformité au réseau d'évacuation des eaux pluviales de sa propriété, en faisant valoir que cette décision est entachée d'incompétence et d'illégalité interne ; que M. C...ne présente toutefois à la Cour aucun moyen d'appel lui permettant de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les conclusions et moyens soulevés devant lui ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, sa requête est irrecevable, et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3 Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la commune de Corbigny, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à ladite commune une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Corbigny une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Corbigny. Copie en sera transmise à la communauté de communes du pays Corbigeois.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2013, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2013.

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N° 12LY02513

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02513
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BLANCHECOTTE - BOIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-28;12ly02513 ?
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