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14/03/2013 | FRANCE | N°12LY01162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY01162


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés La Charbonnière, 3 route de Vosnon à Sormery (89570) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100053, en date du 14 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations susme

ntionnées ;

Ils soutiennent :

- que la société civile immobilière (SCI) La Charbonni...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés La Charbonnière, 3 route de Vosnon à Sormery (89570) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100053, en date du 14 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations susmentionnées ;

Ils soutiennent :

- que la société civile immobilière (SCI) La Charbonnière n'a aucunement renoncé à se prévaloir des créances dont elle était titulaire auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Corim ou de Mlle C...; qu'elle n'a pas donné quittance des loyers qui lui restaient dus ;

- qu'à la date de la proposition de rectification, les créances de loyers de la SCI La Charbonnière n'étaient pas prescrites ;

- que l'administration n'établit pas cette renonciation ; qu'une renonciation ou une libéralité doit être matérialisée par un acte écrit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il appartient au bailleur, en cas d'abandon de loyers, de démontrer que la renonciation à la perception de loyers ne provient pas d'une libéralité ; qu'il n'est pas justifié des difficultés de trésorerie de la SARL Corim et des diligences effectuées par le bailleur pour recouvrer sa créance ;

- que, pour le loyer de leur fille, ils n'apportent pas d'éléments probants sur la perte de son emploi et son départ de l'appartement en août 2001 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour M. et Mme C... ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que, suite à une vérification de comptabilité de la SCI La Charbonnière, dont M. et Mme C...sont associés et détiennent 99,62 % des parts, l'administration fiscale a notifié à cette société des redressements portant sur des abandons de loyers pour les années 2001 et 2002 ; qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, l'administration fiscale a imposé les redressements correspondants au nom personnel de chaque associé ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement susvisé qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2001 et 2002 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) " ; que, s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été effectué au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, les contribuables ont refusé les redressements, d'établir que la renonciation à percevoir des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;

3. Considérant que les redressements en litige correspondent à la réintégration, au prorata des droits de M. et Mme C...dans la SCI La Charbonnière, des loyers que cette société n'a pas perçus de Mlle B...C...et de la SARL Corim, au titre des années 2001 et 2002 ; que les requérants font valoir qu'il n'est pas établi que la SCI La Charbonnière ait renoncé à recouvrer ses créances et qu'un acte écrit ait matérialisé un abandon de créance ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI La Charbonnière, dont la gérante est MmeC..., qui loue à Asnières un appartement à Mlle C...et un autre à la SARL Corim, ait perçu les loyers non versés par ces derniers ou ait entamé une procédure de recouvrement des créances correspondant au montant de ces loyers ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Corim n'a plus versé de loyers à compter du mois d'octobre 2001 et Mlle C...à compter du mois d'août 2001 ; que, si sont invoquées par les requérants les difficultés financières de la SARL Corim, sa mise en liquidation judicaire en novembre 2010, soit huit ans après les années en litige, et d'une façon générale, la politique bancaire, il est constant que la trésorerie de cette société était alors positive et qu'elle détenait des créances clients et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas démontré que la SARL Corim se trouvait dans une situation financière telle qu'elle ne pouvait verser ses loyers durant les années litigieuses et que la société civile immobilière avait un intérêt à renoncer temporairement ou définitivement à la perception desdits loyers ; que, si les requérants font valoir par ailleurs que Mlle C...ne percevait alors aucun revenu, sans plus de précision, ils n'invoquent aucun intérêt pour la SCI La Charbonnière à accepter la non-perception des loyers dus par elle, en temps utiles ou même en différé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des poursuites aient été engagées pour le recouvrement desdits loyers ; que l'administration établit ainsi que cette renonciation à percevoir des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au profit des preneurs, nonobstant la circonstance que l'abandon de loyers n'a pas fait l'objet d'un écrit et qu'à la date de la proposition de rectification la société civile immobilière pouvait encore percevoir les loyers non initialement versés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon aurait à tort rejeté leur demande de décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

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N° 12LY01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01162
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-14;12ly01162 ?
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