Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, dont le siège est BP 217 38043 Grenoble cedex 09 ;
Le centre hospitalier universitaire de Grenoble demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902369 du 7 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur général du 19 mars 2009 excluant M. C...de ses fonctions pour un an, dont neuf mois avec sursis,
2°) de condamner M. C...à lui payer 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le Tribunal administratif a estimé à tort que les griefs relevaient de l'insuffisance professionnelle et que la sanction était manifestement disproportionnée ; qu'en effet, le 17 septembre 2007 M. C...a commis une grave erreur de conditionnement des spermatozoïdes ; que le 12 octobre 2007 il a commis une erreur d'attribution de deux paillettes et une erreur lors d'une cession de paillettes ; que le 12 octobre 2007 il a commis une erreur pour le calcul du score des paillettes délivrées ; que le 23 avril 2008 il a mis au réfrigérateur le sperme et la glaire, au lieu de l'étuve ; que depuis le 15 novembre 2007 il était affecté au seul secteur diagnostic, au lieu de deux secteurs, et ne peut ainsi invoquer une surcharge de travail ; que les 13 et 16 juin 2008 il a quitté son poste de travail sans réaliser les transmissions nécessaires à ses collègues ; que le 16 juin 2006 il a commis une erreur d'identification d'un lot de paillettes découverte le 10 avril 2007 ; que les notations dont il se prévaut ont été faites avant la découverte de ses erreurs ; que son maintien met en danger les patients et peut remettre en cause l'agrément à l'assistance médicale à la procréation ; que l'erreur d'identification induit un risque d'erreur d'attribution de paillettes ; que les erreurs techniques, lors de la congélation du sperme, peuvent conduire à une perte de chance pour les patients, ce qu'indiquait le courrier du doyen de la faculté de médecine du 23 octobre 2008 ; que la sanction n'est pas disproportionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 19 octobre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de M. Rabaté ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- les observations de Me B...substituant Me Leyraud avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Grenoble relève appel du jugement du 7 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur général en date du 19 mars 2009 excluant de ses fonctions M.C..., technicien de laboratoire médical affecté à l'unité fonctionnelle biologie de la procréation, pour un an, dont neuf mois avec sursis ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de signalement des erreurs produites en première instance, que l'intéressé, après sa titularisation intervenue le 1er mai 2007, a commis plusieurs erreurs techniques, dont une erreur de conditionnement des spermatozoïdes avant congélation, une erreur d'attribution de deux paillettes, une erreur lors d'une cession de paillettes à un centre hospitalier, une erreur pour le calcul du score des paillettes délivrées, une erreur de réalisation d'un test de glaire, et un oubli de prise en charge d'un prélèvement ; qu'il a, en outre, quitté à deux reprises son poste sans assurer de transmission avec ses collègues ; que les négligences sus-indiquées commises par M. C... dans l'exécution de ses missions justifient que celui-ci fasse l'objet d'une sanction disciplinaire ; que les manquements caractérisés aux obligations découlant des fonctions de l'intéressé, agent de catégorie B, étaient de nature à mettre en danger les embryons et risquaient d'entraîner, pour le centre hospitalier, la perte de l'autorisation d'exercer la procréation médicalement assistée, et pour les praticiens, la perte de leur agrément ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal, eu égard au caractère répété et à la gravité des griefs établis, et au sursis partiel accordé à l'agent, a estimé que son exclusion de fonctions était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués, tirés de l'absence de matérialité et du caractère non fautif des griefs, doivent être écartés ; qu'il ressort de l'examen de l'avis du conseil de discipline qui a statué sur la situation de M. C...que cet avis, contrairement aux allégations de l'agent, est motivé ; que la décision attaquée vise les textes applicables et précise les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'aucun texte et aucun principe ne faisaient obstacle à ce que l'administration mène simultanément à l'encontre de l'intéressé des procédures disciplinaire et de congé d'office ;
5. Considérant que les circonstances que les pièces du dossier disciplinaire ne soient pas numérotées et classées, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, et que l'administration n'ait pas informé le conseil de discipline des motifs l'ayant conduit à prononcer une sanction, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la sanction contestée ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Grenoble est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 mars 2009 excluant M. C...de ses fonctions ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0902369 du 7 février 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 19 mars 2009 excluant M. C...de ses fonctions pour un an, dont neuf mois avec sursis.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif par M. C...dirigée contre la décision susmentionnée du 19 mars 2009 est rejetée.
Article 3: Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 14 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2013.
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N° 12LY00915
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