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05/03/2013 | FRANCE | N°12LY01837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 12LY01837


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2012 sous le n° 12LY01837, présentée pour la commune de Miribel-les-Echelles, représentée par son maire en exercice, par MeC... ;

La commune de Miribel-les-Echelles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1003614 du 31 mai 2012 qui, à la demande de M. et Mme A...D..., a annulé la délibération, en date du 4 mars 2010, par laquelle son conseil municipal a approuvé la modification n° 2 du plan d'occupation des sols, ensemble la décision du 28 juin 2010 portan

t rejet du recours gracieux des intéressés ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2012 sous le n° 12LY01837, présentée pour la commune de Miribel-les-Echelles, représentée par son maire en exercice, par MeC... ;

La commune de Miribel-les-Echelles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1003614 du 31 mai 2012 qui, à la demande de M. et Mme A...D..., a annulé la délibération, en date du 4 mars 2010, par laquelle son conseil municipal a approuvé la modification n° 2 du plan d'occupation des sols, ensemble la décision du 28 juin 2010 portant rejet du recours gracieux des intéressés ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme D... ;

3°) de condamner M. et Mme D...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le premier motif d'annulation retenu par le tribunal, tiré de ce que la modification apportée au projet après l'enquête publique n'a pas résulté de celle-ci, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, est erroné en droit en ce qu'il néglige le caractère tout à fait mineur de cette modification, dont les époux D...n'avaient d'ailleurs pas même fait mention, consistant à faire passer de 200 à 250 m² la surface hors oeuvre nette autorisée, en zone NC, pour les logements des exploitants agricoles et l'extension des habitations existantes non liées à l'activité agricole ; que ce motif d'annulation est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il s'appuie sur une jurisprudence du Conseil d'Etat applicable uniquement aux procédures d'élaboration ou de révision des documents d'urbanisme, et rendue sous l'empire de dispositions depuis lors modifiées ; que le second motif d'annulation retenu, tenant à l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'exclusion du bâtiment des époux D...de la liste des bâtiments identifiés au titre de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, est tout aussi infondé ; que ledit immeuble, en effet, ne répond pas à l'ensemble des critères définis par le conseil municipal pour bénéficier de cette disposition, dès lors qu'il n'est pas relié à la route goudronnée ; que l'immeuble voisin, contrairement à ce qui a été soutenu, ne comporte de moellons apparents que dans sa partie à usage de grange ; que la censure prononcée est excessivement rigide, alors que la mise en oeuvre de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme exige une grande souplesse d'appréciation ; que la délibération contestée applique scrupuleusement les critères prédéfinis ; que les autres moyens d'annulation invoqués par M. et Mme D...ne pourront qu'être écartés ; qu'ainsi, les intéressés ne précisent pas le fondement juridique de leur critique visant le rapport du commissaire enquêteur, lequel, au demeurant, s'est prononcé sur la pertinence des critères susmentionnés, a répondu aux principales questions qui lui étaient posées et, après synthèse, a livré un avis personnel sur le projet de modification du plan d'occupation des sols ; qu'il n'avait pas à répondre à chacune des observations présentées ; que la modification critiquée ne prévoit aucune réduction des espaces agricoles, de sorte que la chambre d'agriculture n'avait pas à être consultée en application de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que les erreurs matérielles corrigées après l'enquête publique ne nécessitaient pas l'organisation d'une nouvelle enquête ; que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la réunion du 4 mars 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour M. et MmeD..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Miribel-les-Echelles à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le premier motif d'annulation retenu, qui correspond à un moyen dûment soulevé, ne fait qu'appliquer les principes légaux et jurisprudentiels issus des articles L. 123-10 et L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que la modification apportée aux points 1 et 2 de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas résulté de l'enquête publique, de sorte qu'elle vicie la procédure alors même qu'elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet ; que la procédure de modification ne se distingue pas, de ce point de vue, des procédures d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme, dès lors qu'elle est, elle aussi, soumise à la formalité de l'enquête publique ; que les premiers juges ont par ailleurs à bon droit relevé l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'exclusion de leur immeuble de la liste des bâtiments identifiés au titre de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ; que la souplesse revendiquée par la commune dans la mise en oeuvre de cette disposition imposait au contraire de relever l'intérêt patrimonial dudit immeuble, qui a perdu tout usage agricole depuis plus d'un demi siècle et dont le changement de destination ne pourrait compromettre aucune exploitation ; que ce bâtiment remplit l'ensemble des critères définis par la commune, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de tous ceux qui ont été retenus, notamment l'immeuble voisin, rehaussé en moellons apparents alors que l'usage de moellons était censé disqualifier les constructions ; que le choix opéré est arbitraire et incohérent ; que le bâtiment litigieux est desservi par une voie publique goudronnée ; que son accès est déneigé en hiver et peut être emprunté par les véhicules de lutte contre l'incendie ; qu'il peut être alimenté en eau potable et bénéficier d'un système d'assainissement individuel ; que le commissaire-enquêteur a rendu un avis des plus sommaires, sans se prononcer sur la pertinence des critères d'identification au titre de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ni apporter de réponses aux questions pourtant substantielles des propriétaires concernés ; qu'il n'a formulé aucune opinion d'ordre qualitatif sur les bâtiments en cause ; que la chambre d'agriculture n'a pas été consultée, en violation de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de toute indication, dans les visas de la délibération contestée, attestant du respect des formalités prescrites par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, force est de considérer que les élus n'ont pas été régulièrement convoqués, par lettre adressée à leur domicile, à la réunion du conseil municipal du 4 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour M. et MmeD..., concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le courrier, en date du 18 décembre 2012, avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la commune de Miribel-les-Echelles, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour, que l'article L. 123-3-1 ne saurait être jugé applicable uniquement aux plans locaux d'urbanisme, alors que les plans d'occupation des sols ne font plus l'objet d'aucune disposition spécifique dans le code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour M. et MmeD..., concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent qu'il ne résulte pas de la jurisprudence qu'il serait interdit à une commune d'intégrer dans son plan d'occupation des sols les nouvelles dispositions prévues par l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme et de soumettre volontairement les dispositions modifiées d'un tel plan à celles prévues par ce texte ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la SCP C...Mouronvalle Gourounian, avocat de la commune de Miribel-les-Echelles, et celles de Me Bern, avocat de M. et MmeD... ;

1. Considérant que la commune de Miribel-les-Echelles relève appel du jugement, en date du 31 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et MmeD..., la délibération de son conseil municipal du 4 mars 2010 approuvant la modification n° 2 du plan d'occupation des sols, ensemble la décision du 28 juin 2010 portant rejet du recours gracieux des intéressés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Miribel-les-Echelles, le premier moyen d'annulation retenu par le tribunal, tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme en raison des changements apportés après l'enquête publique au projet de modification du plan d'occupation des sols, a bien été invoqué par les épouxD... ; que le tribunal n'a donc pas relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ou méconnu les prescriptions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols est modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal " ; qu'il résulte de cette disposition que l'autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans réitération de la procédure d'enquête publique qu'à la double condition que les modifications envisagées, d'une part, procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale de ce projet ; que cette règle, contrairement à ce que soutient la commune de Miribel-les-Echelles, s'applique aussi bien à la procédure de modification du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme qu'aux procédures d'élaboration et de révision de ces documents ;

4. Considérant que le projet de modification n° 2 du plan d'occupation des sols en litige, tel qu'il avait été présenté lors de l'enquête publique, a été ultérieurement modifié afin de porter de 200 à 250 m², en zone agricole NC, la surface hors oeuvre nette maximale des constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires aux exploitations agricole et de l'extension, dans le volume existant, des habitations existantes non liées à l'activité agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la " notice de présentation " retraçant la procédure suivie, que le changement ainsi apporté à l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols a été opéré à l'initiative de la commune, sans procéder, de quelque façon que ce soit, de l'enquête publique ; qu'ainsi, alors même que ce changement ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet et comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, la délibération contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, introduit dans ce code par la loi du 2 juillet 2003 " urbanisme et habitat " : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole " ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires dont elle est issue, qu'elle fixe une règle applicable aux seules zones agricoles définies comme " zones A " dans les plans locaux d'urbanisme, et non aux zones naturelles " NA ", " NB ", " NC " ou " ND " des plans d'occupation des sols encore en vigueur, quand bien même celles-ci revêtiraient, dans la commune en cause, le caractère de terre agricole ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les auteurs de la modification du plan d'occupation des sols de Miribel-les-Echelles ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ne désignant pas la grange de M. et MmeD... au nombre des bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, fondé sur une disposition inapplicable dans cette commune, aurait dû être déclaré inopérant et a donc été à tort retenu par le tribunal ;

6. Considérant que la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, qui constitue le seul motif d'annulation confirmé par le présent arrêt, ne peut entraîner la censure de la délibération contestée, en l'absence d'atteinte à l'économie générale du projet soumis à l'enquête publique, qu'en tant qu'elle approuve la modification apportée au règlement du plan d'occupation des sols de Miribel-les-Echelles, divisibles de ses autres dispositions ; qu'il appartient dès lors à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation invoqués par M. et MmeD... ainsi que, le cas échéant, sur les moyens d'ordre public devant être soulevés d'office ;

7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la règle fixée par l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme est inapplicable dans les communes qui restent dotées d'un plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, la délibération contestée, en tant qu'elle désigne les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, est entachée de méconnaissance du champ d'application de la loi ;

8. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme D...n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération contestée

9. Considérant que, ladite délibération n'apportant au plan d'occupation des sols de Miribel-les-Echelles d'autres modifications que celles concernées par les motifs d'annulation susrelevés, la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'entière annulation et ainsi intégralement fait droit à la demande de M. et MmeD... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les épouxD..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Miribel-les-Echelles la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et MmeD... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Miribel-les-Echelles est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Miribel-les-Echelles et à M. et Mme A...D....

Délibéré après l'audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

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N° 12LY01837

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01837
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-05;12ly01837 ?
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