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05/03/2013 | FRANCE | N°12LY01619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 12LY01619


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. D...C..., domicilié...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101737, n° 1101763 et n° 1101770 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 avril 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bessay-sur-Allier (Allier) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Bessay-sur-

Allier à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. D...C..., domicilié...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101737, n° 1101763 et n° 1101770 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 avril 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Bessay-sur-Allier (Allier) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Bessay-sur-Allier à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient, en premier lieu, que deux conseillers municipaux propriétaires de parcelles classées en zone à urbaniser, qui étaient donc intéressés à l'affaire, ont participé au vote, en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'en second lieu, la limite entre les zones Npv et Ue a été corrigée sans que le public soit informé de cette modification ; que celle-ci, qui n'est pas fondée sur les résultats de l'enquête publique et a porté atteinte à l'économie générale du projet, aurait dû être soumise à une nouvelle enquête publique ; que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a dès lors été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour la commune de Bessay-sur-Allier, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, qu'il appartient au requérant d'établir qu'il s'est acquitté de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par ailleurs, la requête ne comporte aucun moyen d'appel ; que la requête est, dès lors irrecevable ; qu'en deuxième lieu, l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu, les élus mis en cause par les requérants ne disposant d'aucun intérêt particulier et n'ayant exercé aucune influence ; qu'enfin, la correction du tracé de la zone Npv après l'enquête publique, qui précède de cette dernière et n'a pas eu pour effet de bouleverser l'économie générale du plan, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 octobre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour M.C..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient en outre, que sa requête, qui comporte des moyens d'appel, est dès lors recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour la commune de Bessay-sur-Allier, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, en premier lieu, que la requête ne peut en tout état de cause être motivée après l'expiration du délai d'appel ; qu'en second lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen de légalité interne dans son mémoire en réplique, ce moyen serait irrecevable, seuls des moyens de légalité externe ayant été présentés en première instance et dans le mémoire introductif d'appel ; qu'en outre, ce moyen n'est pas fondé ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour M.C..., qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour la commune de Bessay-sur-Allier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deves, avocat de la commune de Bessay-sur-Allier ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " (...) Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal (...) " ; que l'autorité compétente peut modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ;

2. Considérant que le projet prévoit au sud-est du village, dans le secteur des Grandes Chaumes, la création d'une zone Npv destinée " au développement des énergies renouvelables et particulièrement à l'énergie solaire avec l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol " ; que cette zone est bordée au nord-ouest par une zone Ue d'accueil des activités artisanales, industrielles et agro-alimentaires ; que le plan de zonage qui a été soumis à l'enquête publique était affecté d'une erreur quant à la délimitation du tracé séparant ces deux zones ; que, par suite, après l'enquête publique, ce tracé a été corrigé, trois hectares environ qui apparaissaient en zone Ue étant intégrés à la zone Npv ;

3. Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient M.C..., le rapport du commissaire enquêteur fait apparaître que la modification précitée du plan de zonage procède de l'enquête publique ; que, d'autre part, il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation que, même si l'un des objectifs du plan local d'urbanisme est de conforter les activités économiques, la demande d'installations d'entreprises sur le territoire communal est peu importante ; qu'en outre, l'un des objectifs du plan est d' " anticiper les grands aménagements futurs pour planifier le développement de la commune ", ce qui implique notamment d'envisager les nouvelles installations d'entreprises dans l'ouest du territoire communal, en prévision de la future déviation de la route nationale n° 7 ; qu'il n'est pas démontré que ladite zone Ue, située dans la partie est de ce territoire, serait désormais trop réduite pour permettre le développement des entreprises qui y sont installées et que les autres zones destinées à favoriser le développement économique ne permettraient pas de remplir cet objectif ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la modification de tracé entre les zones Npv et Ue intervenue après l'enquête publique ayant eu pour conséquence de modifier l'économie générale du projet, celui-ci ne pouvait être adopté qu'après la réalisation d'une nouvelle enquête publique ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée ZI 14, située dans le secteur du Boutillon, qui faisait l'objet d'un classement en zone agricole NC au plan d'occupation des sols et a été classée en zone d'urbanisation future 1AUb par le plan local d'urbanisme ; que M. A...est marié à Mme B..., soeur de M. B...et également propriétaire en indivision de cette même parcelle ; que M. B...et M. A...ont pris part à la délibération attaquée ; que, toutefois, aucun élément ne peut permettre d'établir que, comme le soutient M.C..., M. B...aurait été le rapporteur du projet ; que la circonstance que M. A...a assuré les simples fonctions de secrétaire de séance est sans incidence particulière ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus des commissions générales des 7 et 15 mars 2011 auxquelles M. B...a participé, que ce dernier et M. A...auraient influencé les groupes de travail et le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel ; que, s'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que M. B...est intervenu lors de l'enquête publique, aucun élément ne peut permettre d'établir qu'il se serait alors prévalu de sa qualité de membre du conseil municipal ; qu'il n'est pas contesté que, comme le soutient la commune de Bessay-sur-Allier, le vote a été acquis à la quasi-unanimité, par 14 voix pour et seulement une voix contre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bessay-sur-Allier, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bessay-sur-Allier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Bessay-sur-Allier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Bessay-sur-Allier.

Délibéré après l'audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

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N° 12LY01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01619
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-05;12ly01619 ?
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