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28/02/2013 | FRANCE | N°12LY03019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 12LY03019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., domicilié...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004569 du 16 octobre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'échanger son permis de conduire arménien contre un permis français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au r

examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire sur le territoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., domicilié...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004569 du 16 octobre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'échanger son permis de conduire arménien contre un permis français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire sur le territoire français, dans le délai de huit jours à partir de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que, par un premier jugement du 2 mars 2010, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 janvier 2008 du préfet de l'Ain refusant l'échange de son permis de conduire arménien au motif que le préfet s'était fondé sur ce que ce permis serait contrefait ; que, par son second refus du 28 mai 2010, le préfet se prévaut d'un avis rendu par les autorités arméniennes le 6 avril 2010, selon lequel son permis serait authentique mais délivré à une autre personne et à une date différente ; qu'en dehors de tous éléments de preuve, le permis de conduire dont fait référence cet avis ne peut être le sien ; qu'il s'agit de permis de conduire différents ; qu'aux termes du jugement du 2 mars 2010, il appartenait au préfet, dans le cadre du réexamen de sa demande, de démontrer l'existence d'une fraude à partir des documents qu'il a produits, notamment une carte d'examens attestant de la délivrance à son nom, le 14 mai 1991, d'un permis russe ; que le préfet s'est borné à se prévaloir de l'avis susmentionné du 6 avril 2010 ; que ce simple avis ne peut pas anéantir le document officiel corroborant l'authenticité de son permis ; qu'en estimant le contraire les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de fait et ont, à tort, considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'attestations d'authenticité qu'il aurait obtenues en dehors de la voie diplomatique ; que le certificat dont s'agit émanant également des autorités arméniennes a la même valeur probante que l'avis dont se prévaut le préfet ; qu'il conviendra de vérifier la corrélation ou discordance éventuelle entre ces deux documents ; qu'en tout état de cause le préfet n'établit pas que son permis de conduire n'est pas authentique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2013 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

M. D...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les observations de MeA..., représentant M. D...;

1. Considérant que M.D..., ressortissant arménien, a, le 26 avril 2006, sollicité du préfet de l'Ain, l'échange de son permis de conduire arménien contre un titre de conduite français ; que, par décision du 11 janvier 2008, le préfet de l'Ain le lui a refusé au motif que ce permis était falsifié ; que, par jugement du 2 mars 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande ; qu'après ce réexamen le préfet de l'Ain a, par décision du 28 mai 2010, opposé un nouveau refus à M. D... au motif que le permis de conduire qu'il avait présenté avait été délivré à une autre personne ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire présenté à l'échange par le requérant, portant le n° 248495, a été délivré le 14 mai 1991 à M. B...D...par une autorité de la ville d'Erevan ; que toutefois le ministre des affaires étrangères de la République d'Arménie, consulté selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, a indiqué, par lettre du 6 avril 2010, que le permis n° 248495 avait été délivré le 7 mai 1980 à M. C...D...et non pas à M. B...D...par un bureau de la ville de Goris ; que pour contester les termes de cette lettre, le requérant ne saurait ni affirmer que le permis ainsi examiné n'est pas le sien, alors que le numéro du permis qui en fait l'objet est le même que celui du permis dont il a demandé l'échange, ni se prévaloir d'un document obtenu en dehors de la voie diplomatique, laquelle, prévue par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, est la seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ;

4. Considérant que, eu égard à l'avis du 6 avril 2010, M. D...ne peut sérieusement prétendre qu'il n'est pas établi que le permis de conduire dont il demande l'échange n'est pas authentique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. E...et MmeF..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2013.

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N° 12LY03019

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03019
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-28;12ly03019 ?
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