La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2013 | FRANCE | N°12LY01347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 12LY01347


Vu, I, sous le n° 12LY01347, la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la société d'équilibre du Plateau du Prarion (SEPP), représentée par son président-directeur général ;

La SEEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104619 - 1200151 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, annulé le protocole n° 1 du 9 août 2011 qu'elle a conclu avec le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du domaine skiable Les Houches-Saint-Martin et la délibération dudit

syndicat intercommunal autorisant sa signature et refusé d'homologuer ce protocole ;...

Vu, I, sous le n° 12LY01347, la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la société d'équilibre du Plateau du Prarion (SEPP), représentée par son président-directeur général ;

La SEEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104619 - 1200151 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, annulé le protocole n° 1 du 9 août 2011 qu'elle a conclu avec le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du domaine skiable Les Houches-Saint-Martin et la délibération dudit syndicat intercommunal autorisant sa signature et refusé d'homologuer ce protocole ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral contre cette convention et cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation et pour défaut de réponse au moyen tiré de l'existence de considérations d'intérêt général, faisant obstacle à l'annulation ;

- que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le protocole était irrégulier, dès lors qu'il n'existe aucune règle d'ordre public interdisant au délégataire, dont le contrat est résilié pour un motif d'intérêt général, d'être indemnisé pour les biens nécessaires au fonctionnement du service public pour un montant supérieur à leur valeur nette comptable, eu égard notamment à l'exigence de bonne foi et de loyauté contractuelle, et que le montant de l'indemnité n'est encadré que par la limite d'une disproportion manifeste avec le préjudice subi, qui n'est pas établie en l'espèce ;

- que la quasi-totalité des biens ayant donné lieu à l'application du protocole transactionnel ont été réalisés avec des fonds privés, sur des terrains privés ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme des biens de reprise et pouvaient être cédés à la collectivité à une valeur librement déterminée, qui était en l'espèce inférieure à la valeur vénale de ces biens ;

- que le Tribunal a estimé à tort que la transaction portait sur des sommes supérieures à la valeur nette comptable des biens ;

- qu'à supposer même qu'il existât une irrégularité, elle ne justifiait pas l'annulation du protocole, n'étant pas d'une particulière gravité et compte tenu de l'atteinte excessive portée à l'intérêt général et aux droits des cocontractants.

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'annulation du protocole transactionnel n'empêche pas le SIVU d'assurer la continuité du service public des remontées mécaniques ;

- les biens de retour répondent à un régime particulier insusceptible de négociation contractuelle et leur indemnisation ne peut aller au-delà de leur valeur nette comptable ;

- le principe de loyauté contractuelle ne peut être utilement invoqué ;

- la SEPP ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des terrains sur lesquels sont implantées les remontées mécaniques ;

- le Tribunal n'avait pas à se prononcer sur la valeur nette comptable qui n'avait pas été contestée ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 août 2012, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable Les Houches - Saint Gervais, représenté par son président, qui s'associe aux conclusions de la société SEEP.

Le SIVU Domaine skiable Les Houches - Saint Gervais se rapporte à ses écritures déposées dans le dossier n° 11LY01350 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, par lequel la société SEEP conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la société SEEP, qui demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de tourisme ;

Elle soutient que ces dispositions, qui sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, portent atteinte au principe de liberté contractuelle, en prévoyant une indemnisation des biens de retour à leur seule valeur nette comptable, portent atteinte à la liberté d'entreprendre et portent atteinte au droit de propriété et au principe d'égalité devant les charges publiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SEPP ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, non communiqué, par lequel la société SEPP conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 12LY01350, la requête enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable Les Houches - Saint Gervais, représenté par son président, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104619 - 1200151 en date du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé le protocole n° 1 du 9 août 2011 qu'il a conclu avec la société d'équilibre du Plateau du Prarion, et la délibération l'autorisant à signer cette convention ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral contre ces actes ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le protocole était irrégulier, dès lors qu'il n'existe aucune règle d'ordre public interdisant au délégataire, dont le contrat est résilié pour un motif d'intérêt général, d'être indemnisé pour les biens nécessaires au fonctionnement du service public pour un montant supérieur à leur valeur nette comptable ;

- c'est à tort que le Tribunal s'est référé à la seule valeur nette comptable, qui ne permet pas dans tous les cas de déterminer le préjudice subi par le délégataire et peut s'écarter du coût non amorti des investissements déterminé par application des durées contractuelles d'amortissement ;

- le montant de l'indemnité n'est encadré que par la limite d'une disproportion manifeste avec le préjudice subi, qui n'est pas établie en l'espèce ;

- la règle d'ordre public, tirée de l'impossibilité pour les personnes publiques de consentir des libéralités, n'était pas méconnue par le protocole, en absence de disproportion ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- les personnes publiques ont l'interdiction de consentir des libéralités et l'organisation des délégations de service public est encadrée par des règles d'ordre public ;

- le SIVU ne peut utilement se prévaloir de l'amortissement économique, qui n'existe ni en comptabilité ni en finance d'entreprise ;

- la somme versée excède la valeur nette comptable des biens, mais aussi le préjudice réellement subi ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour la société d'équilibre du Plateau du Prarion (SEEP), qui s'associe aux conclusions présentées par le SIVU Domaine skiable Les Houches - Saint Gervais et demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation et pour défaut de réponse au moyen tiré de l'existence de considérations d'intérêt général, faisant obstacle à l'annulation ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le protocole était irrégulier, dès lors qu'il n'existe aucune règle d'ordre public interdisant au délégataire, dont le contrat est résilié pour un motif d'intérêt général, d'être indemnisé pour les biens nécessaires au fonctionnement du service public pour un montant supérieur à leur valeur nette comptable, eu égard notamment à l'exigence de bonne foi et de loyauté contractuelle, et que le montant de l'indemnité n'est encadré que par la limite d'une disproportion manifeste avec le préjudice subi, qui n'est pas établie en l'espèce ;

- la quasi-totalité des biens ayant donné lieu à l'application du protocole transactionnel ont été réalisés avec des fonds privés, sur des terrains privés ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme des biens de reprise et pouvaient être cédés à la collectivité à une valeur librement déterminée, qui était en l'espèce inférieure à la valeur vénale de ces biens ;

- le Tribunal a estimé à tort que la transaction portait sur des sommes supérieures à la valeur nette comptable des biens ;

- à supposer même qu'il existât une irrégularité, elle ne justifiait pas l'annulation du protocole, n'étant pas d'une particulière gravité et compte tenu de l'atteinte excessive portée à l'intérêt général et aux droits des cocontractants ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il fait valoir que :

- l'annulation du protocole transactionnel n'empêche pas le SIVU d'assurer la continuité du service public des remontées mécaniques ;

- les biens de retour répondent à un régime particulier insusceptible de négociation contractuelle et leur indemnisation ne peut aller au-delà de leur valeur nette comptable ;

- le principe de loyauté contractuelle ne peut être utilement invoqué ;

- la SEPP ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des terrains sur lesquels sont implantées les remontées mécaniques ;

- le Tribunal n'avait pas à se prononcer sur la valeur nette comptable qui n'avait pas été contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2012, présenté pour le SIVU Domaine skiable les Houches Saint-Gervais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, par lequel la société SEEP conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, non communiqué, par lequel la société SEPP conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, III, sous le n° 12LY01351, la requête enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable Les Houches - Saint Gervais, représenté par son président, qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1104619 - 1200151 en date du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé le protocole n° 1 du 9 août 2011 qu'il a conclu avec la société d'équilibre du Plateau du Prarion, et la délibération l'autorisant à signer cette convention ;

Il soutient :

- qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions d'annulation, car c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur une règle d'ordre public, qui n'existe pas, pour censurer le contrat en cause et qu'il s'est référé à la seule valeur nette comptable, alors qu'en l'espèce l'indemnité versée n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à la valeur non amortie des investissements réalisés ;

- que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables, eu égard aux sommes que la SEEP sera amenée à rembourser et à l'équilibre de la nouvelle délégation de service public ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- les personnes publiques ont l'interdiction de consentir des libéralités et l'organisation des délégations de service public est encadrée par des règles d'ordre public ;

- le SIVU ne peut utilement se prévaloir de l'amortissement économique, qui n'existe ni en comptabilité ni en finance d'entreprise ;

- la somme versée excède la valeur nette comptable des biens, mais aussi le préjudice réellement subi ;

- le délégant ne saurait invoquer des conséquences difficilement réparables découlant de ses propres turpitudes ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour la société d'équilibre du Plateau du Prarion (SEEP), qui s'associe aux conclusions présentées par le SIVU Domaine skiable Les Houches - Saint Gervais et demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation et pour défaut de réponse au moyen tiré de l'existence de considérations d'intérêt général, faisant obstacle à l'annulation ;

- que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le protocole était irrégulier, dès lors qu'il n'existe aucune règle d'ordre public interdisant au délégataire, dont le contrat est résilié pour un motif d'intérêt général, d'être indemnisé pour les biens nécessaires au fonctionnement du service public pour un montant supérieur à leur valeur nette comptable, eu égard notamment à l'exigence de bonne foi et de loyauté contractuelle, et que le montant de l'indemnité n'est encadré que par la limite d'une disproportion manifeste avec le préjudice subi, qui n'est pas établie en l'espèce ;

- que la quasi-totalité des biens ayant donné lieu à l'application du protocole transactionnel ont été réalisés avec des fonds privés, sur des terrains privés ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme des biens de reprise et pouvaient être cédés à la collectivité à une valeur librement déterminée, qui était en l'espèce inférieure à la valeur vénale de ces biens ;

- que le Tribunal a estimé à tort que la transaction portait sur des sommes supérieures à la valeur nette comptable des biens ;

- qu'à supposer même qu'il existât une irrégularité, elle ne justifiait pas l'annulation du protocole, n'étant pas d'une particulière gravité et compte tenu de l'atteinte excessive portée à l'intérêt général et aux droits des cocontractants ;

- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables, eu égard aux sommes qu'elle sera amenée à rembourser et à la difficulté d'identifier les biens de retour ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2012, présenté pour le SIVU Domaine skiable les Houches Saint-Gervais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, par lequel la société SEEP conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, non communiqué, par lequel la société SEPP conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, IV, sous le n° 12LY01354, la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la société d'équilibre du Plateau du Prarion (SEPP), représentée par son président-directeur général ;

La SEEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104619 - 1200151 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, annulé le protocole n° 1 du 9 août 2011 qu'elle a conclu avec le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du domaine skiable Les Houches-Saint-Martin et la délibération dudit syndicat intercommunal autorisant sa signature et refusé d'homologuer ce protocole ;

2°) d'homologuer ce protocole transactionnel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, pour défaut de réponse à un moyen et pour défaut de signature ;

- c'est à tort que le Tribunal a refusé d'homologuer le protocole, car les parties ont effectivement consenti à la transaction, dont l'objet est licite, qui ne constitue pas une libéralité et ne méconnaît pas d'autre règle d'ordre public ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le protocole était irrégulier, dès lors qu'il n'existe aucune règle d'ordre public interdisant au délégataire, dont le contrat est résilié pour un motif d'intérêt général, d'être indemnisé pour les biens nécessaires au fonctionnement du service public pour un montant supérieur à leur valeur nette comptable, eu égard notamment à l'exigence de bonne foi et de loyauté contractuelle, et que le montant de l'indemnité n'est encadré que par la limite d'une disproportion manifeste avec le préjudice subi, qui n'est pas établie en l'espèce ;

- la quasi-totalité des biens ayant donné lieu à l'application du protocole transactionnel ont été réalisés avec des fonds privés, sur des terrains privés ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme des biens de reprise et pouvaient être cédés à la collectivité à une valeur librement déterminée, qui était en l'espèce inférieure à la valeur vénale de ces biens ;

- le Tribunal a estimé à tort que la transaction portait sur des sommes supérieures à la valeur nette comptable des biens ;

- à supposer même qu'il existât une irrégularité, elle ne justifiait pas l'annulation du protocole, n'étant pas d'une particulière gravité et compte tenu de l'atteinte excessive portée à l'intérêt général et aux droits des cocontractants ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'annulation du protocole transactionnel n'empêche pas le SIVU d'assurer la continuité du service public des remontées mécaniques ;

- les biens de retour répondent à un régime particulier insusceptible de négociation contractuelle et leur indemnisation ne peut aller au-delà de leur valeur nette comptable ;

- le principe de loyauté contractuelle ne peut être utilement invoqué ;

- la SEPP ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des terrains sur lesquels sont implantées les remontées mécaniques ;

- le Tribunal n'avait pas à se prononcer sur la valeur nette comptable qui n'avait pas été contestée ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 août 2012, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable Les Houches - Saint Gervais, représenté par son président, qui s'associe aux conclusions de la société SEEP ;

Le SIVU Domaine skiable Les Houches - Saint Gervais se rapporte à ses écritures déposées dans le dossier n° 11LY01350 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, par lequel la société SEEP conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la société SEEP, qui demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de tourisme ;

Elle soutient que ces dispositions, qui sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, portent atteinte au principe de liberté contractuelle, en prévoyant une indemnisation des biens de retour à leur seule valeur nette comptable, portent atteinte à la liberté d'entreprendre et portent atteinte au droit de propriété et au principe d'égalité devant les charges publiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SEPP ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, non communiqué, par lequel la société SEPP conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013:

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de Me Sery, représentant la société d'équilibre du Plateau du Prarion, et de Me Bellenet, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable les Houches - Saint-Gervais ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du domaine skiable les Houches - Saint-Gervais et par la société d'équilibre du Plateau du Prarion (SEPP), présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEPP était délégataire du service public des remontées mécaniques des secteurs de Maisonneuve et de Bellevue sur les territoires des communes des Houches et de Saint-Gervais-les-Bains ; que le SIVU domaine skiable les Houches - Saint-Gervais, chargé de l'organisation du service public des remontées mécaniques, a résilié, pour un motif d'intérêt général, l'ensemble des conventions portant sur l'exploitation du domaine skiable, au début de l'année 2011 ; que pour mettre fin à un litige, le SIVU et la SEPP ont signé, le 9 août 2011, un protocole transactionnel n° 1 stipulant que le syndicat intercommunal verserait au délégataire une indemnité d'un montant de 7 200 470 euros hors taxes au titre des biens nécessaires au fonctionnement du service que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, annulé cette convention, ainsi que la délibération du 26 juillet 2011 autorisant le président du SIVU à la signer et, d'autre part, rejeté la demande d'homologation de cette transaction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que, si l'ampliation de jugement notifiée aux parties ne portait pas les signatures requises, celles-ci figuraient bien sur la minute ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'il existait un principe d'ordre public, applicable en matière de concessions de remontées mécaniques, selon lequel le délégataire n'a droit à être indemnisé, en ce qui concerne les biens nécessaires au fonctionnement du service qu'il a réalisés, qu'à concurrence de leur valeur nette comptable, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, s'agissant de l'existence d'un vice entachant la légalité de la convention ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'un déféré préfectoral contre une transaction, ou d'une demande recevable tendant à son homologation, le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ; que, si une de ces conditions n'est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction ;

6. Considérant qu'il résulte de ce principe que le juge ne peut qu'homologuer ou annuler la transaction, sans pouvoir envisager une autre mesure ; que, dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que le juge a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne l'examen des conséquences à tirer du vice relevé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Considérant que, dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique ; qu'il ne pourrait en aller autrement que lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation de la convention et qu'il les a seulement mis à disposition pour l'exécution de celle-ci ;

8. Considérant qu'à l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application du principe énoncé ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ; que le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation ;

9. Considérant que lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis ; que lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ;

10. Considérant qu'en l'espèce, les documents fournis par la société SEPP, qui ne concernent au demeurant qu'une partie des biens de retour faisant l'objet du protocole transactionnel en litige, ne permettent pas de considérer que les éléments d'équipement relatifs à certaines remontées mécaniques auraient été réalisés par elle même, ou par une personne morale aux droits desquels elle serait venue, en dehors du cadre d'une concession ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que ces biens ne sauraient être regardés comme des biens de retour, ayant vocation à revenir gratuitement à la collectivité à la fin de la concession ;

11. Considérant que le préjudice de la société SEPP, au titre du manque à gagner, fait l'objet d'un protocole transactionnel distinct de celui en litige ; qu'en l'espèce, il est constant que l'indemnité d'un montant de 7 200 470 euros hors taxes au titre des biens de retour excède de 63 % leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; qu'à supposer même que cet amortissement ait été calculé en retenant une durée d'utilisation du bien supérieure à celle du contrat, le montant d'indemnisation prévu par la transaction excèderait également la valeur nette comptable recalculée en retenant un amortissement du bien sur la durée du contrat ;

12. Considérant, dès lors, que l'octroi de la somme retenue dans la convention contestée par le préfet, et dont l'homologation est demandée, méconnaît une règle d'ordre public, tirée de l'interdiction d'indemniser les biens de retour à un montant supérieur à leur valeur nette comptable, et constitue ainsi une libéralité ; que la transaction, qui ne peut être homologuée, est entachée de nullité ; que ce vice implique nécessairement son annulation, ainsi que celle de l'acte autorisant sa signature par la collectivité intéressée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVU Domaine Skiable Les Houches - Saint-Gervais et la SEPP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le contrat, ainsi que la délibération autorisant sa signature, et rejeté la demande d'homologation ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

14. Considérant que le présent arrêt statuant sur les appels présentés contre le jugement n° 1104619 - 1200151 en date du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 12LY01351 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre pour la SEPP doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12LY01351.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable Les Houches - Saint Gervais, à la Société d'équilibre du plateau du Prarion et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 février 2013, où siégeaient :

- M. du Besset , président de chambre,

- M. Dursapt, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2013.

''

''

''

''

N° 12LY01347, ...

N ° 12LY01347, ...

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01347
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP RAMBAUD-MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-28;12ly01347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award