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28/02/2013 | FRANCE | N°12LY00971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 12LY00971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002644 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 de la communauté urbaine de Lyon (Courly) refusant de modifier une bordure en béton et de rétablir le libre accès des véhicules à son garage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 novembre

2009 et, d'autre part, à la condamnation de la Courly à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002644 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 de la communauté urbaine de Lyon (Courly) refusant de modifier une bordure en béton et de rétablir le libre accès des véhicules à son garage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 novembre 2009 et, d'autre part, à la condamnation de la Courly à lui verser la somme de 3 920 euros, à parfaire, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la privation provisoire de son droit d'accès et à ce qu'il soit enjoint à la Courly de procéder aux travaux de nature à rétablir le libre accès des véhicules à son garage, dans le délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Courly à lui verser une somme globale et définitive de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation définitive et permanente de son droit d'accès ;

2°) de faire droit à sa demande et de condamner la Courly à lui verser, à titre principal, la somme de 17 360 euros, sauf à parfaire et à titre subsidiaire la somme de 20 000 euros, outre intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la présente requête, et capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à la Courly de procéder aux travaux nécessaires au rétablissement du libre accès des véhicules à son garage, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la Courly à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il serait entaché de contradiction de motifs ; que la réalisation d'ouvrages publics ne doit pas porter une atteinte excessive au droit d'accès des riverains ; qu'il n'est pas nécessaire de démontrer une privation totale d'accès ; que le jugement attaqué est donc entaché d'erreur de droit ; que la présence d'une bordure de 14 centimètres au droit de son garage occasionne des difficultés d'accès anormales pour les véhicules en faisant obstacle à l'entrée et à la sortie des véhicules utilitaires et à ceux tractant une remorque, sauf à monter sur la bordure en cause, ce qui l'endommage ainsi que les véhicules ; que les manoeuvres devant être effectuées sont délicates en plein milieu d'une chaussée supportant un important trafic et génèrent des risques pour la sécurité ou pour la commodité de la circulation publique ; que le droit d'accès doit permettre le passage de ces deux types de véhicules ; qu'il a été jugé que le simple rehaussement d'un trottoir créant une différence de niveau de 13 à 32 centimètres est de nature à priver les riverains du libre accès à la voie publique ; que le refus de la Courly de modifier la bordure en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'un simple arasement de la bordure, sur une courte distance, s'avère suffisant pour restaurer son droit d'accès et n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; que la suppression de son droit d'accès lui a causé un préjudice en le privant notamment des loyers escomptés sur la location de son garage mais également de la possibilité d'utiliser la partie non louée à des fins personnelles ; que, dans le cas où la Courly serait condamnée à procéder aux travaux demandés, il est fondé à demander une indemnisation de 17 360 euros ; qu'à titre subsidiaire, il est fondé à demander la réparation au titre d'un dommage permanent de travaux public, à hauteur de 20 000 euros ; qu'enfin, le 25 juin 2009, lors de la signature du contrat de location de son garage il ne pouvait se douter qu'une bordure de 14 centimètres restreindrait les conditions d'accès à son garage ; que le document " information-travaux " produit par la Courly n'est pas daté et la preuve de son affichage sur les lieux pas rapportée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 août 2012, le mémoire en défense présenté pour la Courly, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la Courly soutient que l'analyse des faits et moyens par le tribunal administratif n'est entachée d'aucune contradiction de motifs ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit, dès lors que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne lui est pas reproché le défaut de preuve d'une privation totale d'accès à son garage ; qu'aucune indemnité ne saurait être allouée à M.B... ; qu'en effet, les premiers juges ont légitimement conclu à l'inexistence du préjudice allégué ou à son défaut d'imputabilité à la Courly ; que le contrat de location du garage du requérant est contemporain aux travaux incriminés et les mentions manuscrites qui y sont portées l'ont été à une date où M. B...était informé des travaux ; qu'en tout état de cause un contrat de droit privé n'est pas opposable à l'administration ; que M. B...doit apporter la preuve de la réalité de son préjudice ; qu'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour recouvrer les loyers qui lui seraient dus ; que les travaux n'entravent pas l'usage normal du garage, qui peut être éventuellement reloué ; qu'ils ont été réalisés dans un double but d'intérêt général : permettre une meilleure rotation des véhicules de transport en commun et la création d'un emplacement réservé pour le stationnement des convoyeurs de fonds ; qu'en l'espèce il n'existe pas de dommage anormal et spécial ni d'atteinte excessive au droit de M. B... ;

Vu enregistrée le 7 février 2012, la note en délibéré présentée pour M.B... ;

Vu enregistrée le 18 février 2012, la note en délibéré présentée pour la Courly ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M.B..., et de MeF..., représentant la COURLY ;

1. Considérant que la communauté urbaine de Lyon (Courly) a, rue de la République à Givors, créé sur la voie une bordure en béton au droit d'un garage appartenant à M. B...; que celui-ci a demandé à la Courly de modifier la hauteur de cette bordure afin que fût rétabli le libre accès des véhicules à son garage ; que, par décision du 27 octobre 2009, la Courly a refusé de procéder à cette modification ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et à la condamnation de la Courly à l'indemniser du préjudice subi du fait de la privation de son droit d'accès ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé, d'une part, que l'accès au garage de M. B...n'était pas rendu impossible et, d'autre part, que les conditions de cet accès n'étaient pas de nature à générer des sujétions excédant celles normalement imposées aux riverains et usagers de la voie publique, au regard des impératifs généraux liés à la sécurité publique qui peuvent être imposés à ces usagers ; que ces deux motifs ne sont pas contradictoires ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de ce que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions en litige :

3. Considérant que M. B...soutient que la bordure litigieuse rend anormalement difficile l'accès à son garage et risque de rendre nécessaires des manoeuvres dangereuses, notamment pour les véhicules utilitaires et ceux tractant une remorque ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que la largeur de la voie, entre la bordure litigieuse et la sortie du garage, est de 3,36 mètres, M. B... ne peut être regardé comme étant privé de l'accès à la voie publique auquel il a droit en sa qualité de riverain, ce, alors même que l'accès de véhicules tractant une remorque serait difficile ; que, d'autre part, il n'est pas établi que la modification de la voirie entraînerait des risques particuliers pour la sécurité publique, quelle que soit l'importance de la circulation ;

5. Considérant, en second lieu, que la Courly indique sans être contredite que l'aménagement litigieux a été réalisé aux fins notamment de faciliter l'utilisation d'une place de stationnement réservée aux véhicules de transport de fonds et la circulation des véhicules de transport en commun ; qu'ainsi cet aménagement est justifié par un des objectifs d'intérêt général que prennent en compte les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment celles de son article L. 2213-3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients dont se plaint M. B...l'emporteraient sur les avantages de cet aménagement au regard de l'intérêt général en vue duquel il a été réalisé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il conteste seraient entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'atteinte au droit d'accès au garage de M. B...n'est pas avérée, d'autre part, que les inconvénients résultant pour lui de la bordure litigieuse n'excèdent pas ceux qui peuvent être normalement imposés aux riverains et usagers de la voie publique pour des motifs d'intérêt général ; que, par suite, ces inconvénients ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la Courly à son égard ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la Courly, qui n'est pas partie perdante ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. B...à verser une somme à la Courly au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. C...et MmeE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2013.

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N° 12LY00971

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00971
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-04-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Riverains.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-28;12ly00971 ?
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