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26/02/2013 | FRANCE | N°12LY02498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 février 2013, 12LY02498


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour Mme A... C... veuveD..., domiciliée..., ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106796 du 23 avril 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de

ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de fa...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour Mme A... C... veuveD..., domiciliée..., ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106796 du 23 avril 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il n'est pas établi que cet avis a été rendu par une autorité compétente ; que la décision de refus de séjour n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; qu'elle justifiait de motifs exceptionnels, au regard notamment de l'offre d'emploi, permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'elle est dépourvue de toute famille en Arménie ; qu'elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de séjour a été précédée d'un avis émis par le directeur adjoint de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; que la situation de la requérante ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la situation de l'emploi et de l'absence de motifs humanitaires et exceptionnels ; que la décision de refus de séjour n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'établit pas la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juillet 2012, admettant Mme C...veuve D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 23 avril 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, si le préfet de la Drôme ne détaille pas les motifs pour lesquels il a estimé que Mme C...ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors qu'il avait préalablement saisi pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il aurait pris sa décision sans examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme mentionné dans la décision litigieuse, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail à la requérante, le 30 août 2011 ; que cet avis a été signé par Mme B..., directrice adjointe de l'unité territoriale Drôme de ladite direction ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que Mme C...fait valoir qu'elle a présenté une promesse d'embauche en qualité de commis de cuisine, afin de préparer des plats cuisinés arméniens, qu'elle est bien intégrée et qu'elle parle bien le français ; que, toutefois, compte tenu de ce que l'intéressée n'a pas justifié de qualification spécifique, de la situation de l'emploi dans le secteur d'activité et eu égard à l'absence de circonstance exceptionnelle propre à la situation de l'intéressée, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 21 mars 2006, à l'âge de 46 ans, après avoir quitté son pays en 2000, que son mari est décédé en 2008, qu'un de ses fils vit en France avec son épouse, que ses deux autres enfants résident en Russie, et qu'elle est bien intégrée ; que, toutefois, son fils et sa belle-fille, qui sont entrés en France en 2008, ne séjournent pas régulièrement en France ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée et du fait qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées ou familiales en Arménie, où elle a vécu l'essentiel de sa vie, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que Mme C...soutient qu'elle a fui l'Arménie en 2000 après avoir été arrêtée et menacée en raison des activités de son frère, qui, exerçant des fonctions de juge, aurait cherché à enquêter sur les circonstances de l'assassinat du premier ministre, en 1999, et que son mari, rentré au pays en 2008, a été assassiné après avoir participé à une manifestation visant à contester les résultats de l'élection présidentielle ; que, toutefois, si elle produit différents courriers faisant état de ce qu'elle serait recherchée par les autorités de son pays, ces derniers ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité de risques actuels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...veuve D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuveD..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- M. Bourrachot, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2013.

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N° 12LY02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02498
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-26;12ly02498 ?
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