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26/02/2013 | FRANCE | N°12LY02005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 février 2013, 12LY02005


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle A...B..., domiciliée...,;

Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201484 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;
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3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle A...B..., domiciliée...,;

Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201484 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 316-4 du même code, alors même qu'elle n'est pas en mesure de produire le jugement du Tribunal correctionnel, la Cour pouvant sur ce point diligenter une mesure d'instruction ; que la décision de refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour MlleB..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mlle B...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 316-3 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12 décembre 2012 et 25 janvier 2013, présentés pour Mlle B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu la décision du 26 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que MlleB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2011, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande de Mlle B... tendant au bénéfice d'une ordonnance de protection ; que, si cette dernière soutient avoir fait appel de cette décision, il est constant qu'elle ne bénéficiait d'aucune ordonnance de protection à la date de la décision de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal. " ; que Mlle B...n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, elle ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance, alors même que son compagnon a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive par jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 28 novembre 2011 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si Mlle B... soutient qu'elle est entrée en France en 2005, à l'âge de 24 ans, elle ne justifie pas d'une présence ininterrompue en France avant 2009 ; que, par ailleurs, si elle a vécu avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant né en mars 2011, il est constant qu'elle a quitté ce dernier après avoir déposé plainte pour des violences conjugales, en juillet 2011 ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de l'intéressée, et du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents, son frère et sa soeur, et alors même qu'elle y serait rejetée en raison de sa situation de mère célibataire, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que MlleB..., qui ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision attaquée, fait valoir que le refus de titre de séjour aura pour effet de séparer sa fille d'un de ses parents, dès lors notamment qu'elle est d'une nationalité différente du père de l'enfant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle B...avait quitté avec sa fille son ancien compagnon après avoir été victime de violences conjugales, et que, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, ce dernier s'était également montré violent envers l'enfant ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de Mlle B...en obligeant celle-ci à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 février 2013.

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N° 12LY02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02005
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-26;12ly02005 ?
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