La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2013 | FRANCE | N°12LY01901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 février 2013, 12LY01901


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la Sarl L'Héritage, dont le siège est au 10 avenue de Valmy à Grenoble (38000) ;

La Sarl L'Héritage demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905242 du 26 juin 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années

1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Grenoble et des contributions suppl...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la Sarl L'Héritage, dont le siège est au 10 avenue de Valmy à Grenoble (38000) ;

La Sarl L'Héritage demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905242 du 26 juin 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Grenoble et des contributions supplémentaires établies au titre desdites années ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été appliquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'autorité de la chose jugée ne pouvait lui être opposée s'agissant des pénalités, cause juridique distincte sur laquelle ni le tribunal administratif, ni la Cour ne s'étaient prononcés ; que les opérations frauduleuses ont été réalisées non par elle mais par le fils de la gérante ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 09LY00862 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 12 avril 2011 s'oppose à l'admission de la présente requête, qui porte sur le même objet et a trait à des moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que celles soulevées dans le cadre de cette instance ; que le Tribunal, qui était saisi par la société non des pénalités en tant que telles mais du moyen tiré de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, a jugé à bon droit que la demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'au demeurant, la demande était tardive ; que la requête est donc également irrecevable ; que la gérante et son fils, associé à hauteur de 25 % du capital de la société, étaient au courant des manquements délibérés de cette dernière ;

Vu la lettre en date du 16 janvier 2013 par laquelle les parties on été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl L'Héritage fait appel de l'ordonnance n° 0905242 du 26 juin 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Grenoble et des contributions supplémentaires établies au titre desdites années ;

2. Considérant que, par jugement nos 0404978 et 0404979 du 12 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la société tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Grenoble, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 14 février 2002 au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et à la décharge de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevable, eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement, la demande de la Sarl L'Héritage tendant à la décharge des impositions litigieuses sur le moyen tiré de la méconnaissance dudit article ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl L'Héritage n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative/II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens à la Sarl L'Héritage, partie perdante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, la somme que la Sarl L'Héritage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl L'Héritage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl L'Héritage et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 février 2013.

''

''

''

''

2

N° 12LY01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01901
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-26;12ly01901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award