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26/02/2013 | FRANCE | N°12LY01526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 février 2013, 12LY01526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, présentée pour Mme B...épouseA..., domiciliée...,;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201026 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, présentée pour Mme B...épouseA..., domiciliée...,;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201026 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme A... soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, entachant ainsi d'illégalité l'arrêté litigieux ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne peut être prise en charge au Kosovo ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 30 octobre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante kosovare née en 1977, est entrée irrégulièrement en France avec son époux et leurs enfants mineurs à la date déclarée du 8 septembre 2009 ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 29 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2011 ; qu'elle a par ailleurs présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 novembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et mentionne notamment, contrairement à ce qu'allègue la requérante, les raisons pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est donc suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal en raison d'un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être, par suite, écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... soutient que le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

6. Considérant que Mme A..., de nationalité kosovare, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état des troubles psychiatriques dont elle est atteinte ; qu'elle se prévaut d'un certificat médical daté du 2 mars 2011 établi par un praticien hospitalier indiquant qu'elle souffre d'un état d'épuisement physique et psychique avec des angoisses dépressives, des idées de culpabilité, d'auto-dévalorisation, qu'elle avait des antécédents psychiatriques depuis 2003, et que son état de santé nécessite la mise en place d'un traitement médicamenteux et d'une prise en charge médico-sociale sans laquelle les conséquences seraient d'une exceptionnelle gravité ; que, dans son avis rendu le 28 septembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié à sa pathologie, que son traitement devait être poursuivi pendant une durée minimale d'un an et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé, le 16 novembre 2011, de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait, motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses troubles existaient au Kosovo ; que le préfet de la Haute-Savoie produit plusieurs rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à la suite des contacts pris avec les autorités sanitaires locales, aux termes desquels le Kosovo dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre la requérante et de la totalité des médicaments nécessaires et indispensables au traitement psychiatrique lesquels sont disponibles dans toutes les pharmacies ; que les conseils donnés aux voyageurs sur le site internet du ministère des affaires étrangères dont fait état la requérante ne réfutent pas les éléments ainsi produits par le préfet concernant l'existence d'un réseau de prise en charge des troubles psychiatriques au Kosovo et permettant de constater que le suivi et le traitement appropriés à la pathologie de la requérante étaient disponibles au Kosovo à la date de la décision en litige ; que, dès lors, le préfet, qui a produit devant les premiers juges l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il n'était pas tenu de le communiquer à l'intéressée n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par l'arrêté du même jour ; qu'ainsi, elle était dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu la portée des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à l'encontre de la requérante ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'en se prévalant de son état de santé, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays, la requérante ne justifie pas qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 février 2013.

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N° 12LY01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01526
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-26;12ly01526 ?
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