La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2013 | FRANCE | N°12LY01522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 février 2013, 12LY01522


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié...,;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201023 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de f

aire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié...,;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201023 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A...soutient que :

- l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, est insuffisamment motivé ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la scolarisation de ses enfants et de l'état de santé de son épouse ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 30 décembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né en 1975, est entré irrégulièrement en France avec son épouse et leurs trois enfants à la date déclarée du 19 novembre 2009 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 17 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2011 ; que, par un arrêté en date du 7 novembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de séjour attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est donc suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal en raison d'un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être, par suite, écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ce moyen, il invoque l'état de santé de son épouse qui souffre de troubles psychiatriques ; qu'il se prévaut d'un certificat médical daté du 14 avril 2010 établi par un psychiatre indiquant qu'elle nécessitait un suivi psychologique ou psychiatrique pour un état anxiodépressif caractérisé, de l'avis rendu le 30 décembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de son épouse nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié à sa pathologie ; que, toutefois, le préfet de la Haute-Savoie a produit plusieurs rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à la suite des contacts pris avec les autorités sanitaires locales, aux termes desquels le Kosovo dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre son épouse et de la totalité des médicaments nécessaires et indispensables au traitement psychiatrique lesquels sont disponibles dans toutes les pharmacies ; que, compte tenu de ces éléments, la présence de M. A...sur le territoire français n'était pas rendue nécessaire par l'état de santé de son épouse qui pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, si M. A...se prévaut aussi de la circonstance de ce que ses trois enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité hors de France et notamment au Kosovo ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par l'arrêté du même jour ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant en raison de l'état de santé de son épouse et de la scolarisation de ses enfants ;

6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que le requérant se borne à soutenir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Kosovo sans produire aucun élément ni précision quant à la nature et la réalité des risques ainsi encourus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- M. Bourrachot, président-assesseur,

- M. Segado premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2013.

''

''

''

''

2

N° 12LY01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01522
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-26;12ly01522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award