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26/02/2013 | FRANCE | N°12LY00715

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 février 2013, 12LY00715


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2012, présentée pour la société Arverne Participations, dont le siège est au 10 place du Foirail à Issoire (63500) ;

La société Arverne Participations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001412 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable à la suite d'une omission de taxe collectée au titre de la période re

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2012, présentée pour la société Arverne Participations, dont le siège est au 10 place du Foirail à Issoire (63500) ;

La société Arverne Participations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001412 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable à la suite d'une omission de taxe collectée au titre de la période relative à l'année 2006 et résultant du refus de l'administration de prendre en compte une taxe déductible ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Arverne Participations soutient que :

- les dispositions de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts ne sont pas applicables s'agissant d'un immeuble affecté à l'habitation et celles de l'article 211 de ladite annexe doivent être appliquées ;

- le droit à déduction prévu au 1. du I. de l'article 271 du code général des impôts a été ouvert concomitamment à la cession en application de l'article 211 de l'annexe II et la compensation prévue aux articles L. 80 et L. 203 du livre des procédures fiscales doit jouer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- concernant l'étendue du litige, la société se borne à contester les montants de 30 611 euros en droits et 2 816 euros en pénalités correspondant à quatre factures dont elle a sollicité le droit à déduction ;

- les modalités d'exercice du droit à déduction ne sont pas régies par l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts mais par l'article 224-1 dès lors que la société, qui a pour activité professionnelle la location de biens immobiliers, est astreinte au dépôt de déclarations périodiques de taxe sur la valeur ajoutée, que l'acte de vente précise que la taxe sur la valeur ajoutée est due par le vendeur, lequel réalise habituellement les opérations visées à l'article 257-7 du code général des impôts, et qu'il paiera ladite taxe sur relevé CA3, que cet article 211 combiné avec l'article 210 traite des conditions d'exercice du droit à déduction s'agissant des immeubles cédés ou acquis avant le commencement de la dix-neuvième année suivant celle de leur acquisition ou leur achèvement alors que la vente porte sur un immeuble en état futur d'achèvement ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 août 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la société Arverne Participations, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- un immeuble en l'état futur d'achèvement est assimilé à un immeuble achevé, comme le précise la doctrine administrative 8 A-1131 n° 46 du 15 novembre 2001 ;

- l'immeuble était destiné à l'habitation et elle ne pouvait pas opter pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée et déduire la taxe grevant les dépenses de construction, le droit à déduction n'étant pas ainsi ouvert au sens de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

- les dispositions applicables à la compensation étaient celles de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts, peu importe à cet égard qu'elle soit ou non un redevable habituel de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2012 reportant la clôture d'instruction au 24 août 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 16 janvier 2013 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ;

Vu la note en délibéré du 5 février 2013 présentée pour la société Arverne Participations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Arverne Participations, qui exerçait une activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er août 2004 au 31 août 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration lui a adressé, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 18 juillet 2008 constatant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée une omission de taxe collectée d'un montant total de 62 765,89 euros afférente à la vente d'une maison individuelle en cours d'édification située à Gordes (Vaucluse) qu'elle a réalisée le 6 février 2006 au motif que le régime de la taxe sur la marge ne pouvait s'appliquer pour une opération immobilière entrant dans les prévisions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle l'a aussi informée, dans cette même proposition de rectification, que la taxe ainsi éludée pouvait être compensée par la seule taxe déductible d'un montant total de 14 684,45 euros figurant sur les factures de construction et de travaux non frappées par le délai de péremption prévu à l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, que les factures d'un montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 26 220,74 euros frappées de péremption ne pouvaient en revanche être prises en compte, et que les rappels de taxe étaient ainsi limités à un montant de 40 249 euros en droits, et à 3 702 euros en intérêts de retard ; qu'à la suite des observations formulées par la société Arverne Participations, l'administration a maintenu le 27 août 2012 ces rectifications ; que ces impositions ont été mises en recouvrement le 7 janvier 2010 ; que, par une première réclamation en date du 22 février 2010, la société a contesté les impositions litigieuses en estimant que l'administration ne pouvait refuser de prendre en compte, dans le cadre de la compensation, le caractère déductible des factures de travaux qu'elle avait présentées ; que, par ailleurs, par un courrier du 28 avril 2010, la société avait demandé à l'administration la prise en compte de factures complémentaires ; que, par une décision du 25 mai 2010, l'administration a rejeté la première réclamation ; qu'à la suite de ces deux réclamations et de cette décision de rejet, la société requérante a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 24 juillet 2010, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge en raison du refus de l'administration de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur certaines factures ; que, par une décision du 5 août 2010, l'administration a fait droit partiellement à la nouvelle réclamation, en accordant un dégrèvement de 8 376 euros en droits et 770 euros en intérêts de retard correspondant à la taxe déductible de trois factures établies en 2005 et 2006, tout en refusant la taxe payée sur le terrain en 2000 d'un montant de 5 779,48 euros, et celle portée sur une facture Denier du 15 mai 2001 d'un montant de 249,83 euros au motif qu'elles étaient frappées de péremption ; que la société Arverne Participations, qui ne conteste pas le bien-fondé du rappel de taxe collectée, relève appel du jugement du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration fiscale impute sur ce rappel de taxe le montant de la taxe ayant grevé l'acquisition et les factures de travaux de l'immeuble qu'elle n'avait pas déduites ;

Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la décision de dégrèvement du 5 août 2010 postérieure à l'introduction de la demande, que l'administration a fait droit partiellement à la seconde réclamation de la société, en accordant un dégrèvement de 8 376 euros en droits et 770 euros en intérêts de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période litigieuse ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande en décharge de la société Arverne Participations étaient devenues sans objet et qu'en rejetant, par son jugement du 10 janvier 2012, l'intégralité des conclusions en décharge dirigées contre ces impositions, le tribunal administratif s'est mépris quant à l'étendue du litige sur lequel il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement, d'évoquer ces conclusions de la société Arverne Participations sur lesquelles il a été statué à tort et qui sont devenues sans objet, et de décider ainsi qu'il n'y a plus lieu d'y statuer à concurrence de 8 376 euros en droits et 770 euros en intérêts de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et qu'aux termes de l'article L. 205 du livre précité, dans sa rédaction applicable au litige : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation s'opère sur la période en litige ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : a) pour les livraisons (...) lors de la réalisation du fait générateur. (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement (...) du prix (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 de ce code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La déduction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance " et qu'aux termes de l'article 224 de la même annexe, alors en vigueur : " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations dont elles disposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 208 et du 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts que les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur la déclaration afférente au mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ou, à défaut, par une inscription distincte sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article 211 de ladite annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur précisant notamment que pour les immeubles affectés à l'habitation le montant de la taxe est égal au montant de la taxe qui les a grevés, ainsi que la circonstance qu'elle n'avait pas opté pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ne s'opposent pas à l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 224, alors qu'il est constant qu'elle s'était déclarée comme étant une redevable habituelle de la taxe sur la valeur ajoutée auprès du centre des impôts d'Issoire et qu'à ce titre, il lui appartenait de déposer les déclarations de taxe visées par cet article 224, déclarations sur lesquelles pouvait être portée la taxe ayant grevé l'acquisition et les travaux de construction du bien immobilier cédé le 6 février 2006 ; qu'en outre, il résulte des termes mêmes de l'acte de cession de l'immeuble du 6 février 2006 que " la TVA sera à la charge du vendeur, lequel réalisant habituellement les opérations visées par l'article 257-7 du code général des impôts est pris en charge pour le paiement de ladite taxe par les services fiscaux d'Issoire (...) il paiera ladite taxe sur le relevé CA3 à ladite recette des impôts " ;

6. Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, avant le 31 décembre 2002, pour la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 779,48 euros ayant grevé l'acquisition en 2000 du bien immobilier cédé le 6 février 2006, avant le 31 décembre 2003 pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une facture de travaux Denier datée du 15 mai 2001 pour un montant de taxe de 249,83 euros, et avant le 31 décembre 2005 pour la taxe ayant grevé deux factures de travaux Socabat datées des 16 juin et 1er juillet 2003 pour des montants respectifs de 16 387,96 euros et 8 193,98 euros, dont elle demande la prise en compte ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, son droit à déduction a, en réalité, pris naissance à la date d'exigibilité de la taxe dans le courant de l'année 2000 pour la taxe ayant grevé l'acquisition du terrain, en 2001 pour la facture de travaux Denier et en 2003 pour les deux factures de travaux Socabat, en application des dispositions combinées des articles 269 et 271 précités du code général des impôts, et non à la date de cession du bien immobilier en 2006 comme elle l'allègue ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'expiration dudit délai faisait obstacle à la déduction, pour la période litigieuse, de la taxe ayant grevé l'acquisition de l'immeuble et les factures de travaux de construction et qu'il ne pouvait être fait droit à la demande présentée par la société par la voie de la compensation ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

7. Considérant que la société requérante invoque les énonciations du paragraphe n° 46 de la documentation administrative 8 A-1131 du 15 novembre 2001 distinguant entre les ventes d'immeubles inachevés assimilées à des ventes de terrains à bâtir et celles portant sur les immeubles à construire, notamment les ventes en l'état futur d'achèvement, ainsi que les termes du paragraphe 17 de la documentation administrative 3 D-1412 du 2 novembre 1996 et ceux du paragraphe 10 de la documentation administrative 8 A-144 du 15 novembre 2001 concernant le droit à déduction pour les immeubles d'habitation et la portée de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts ; que toutefois, ces doctrines, ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été donnée ci-dessus, la société Arverne Participations n'est pas fondée, en tout état de cause, à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Arverne Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Arverne Participations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la société Arverne Participations qui, à hauteur de 8 376 euros en droits et 770 euros en intérêts de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période relative à l'année 2006, étaient devenues sans objet.

Article 2 : A concurrence de 8 376 euros en droits et 770 euros en intérêts de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période relative à l'année 2006, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Arverne Participations relatives à ces impositions.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Arverne Participations est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arverne Participations et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2013.

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N° 12LY00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00715
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET CEJF- R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-26;12ly00715 ?
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