Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la commune de Tignieu- Jameyzieu (38230), représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803634 du 26 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux en date des 7 et 20 mai 2008 de faire usage, pour un véhicule de police municipale, du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005, a enjoint à l'autorité municipale de procéder à la mise en conformité du véhicule en cause dans un délai de deux mois et a condamné la commune à verser audit syndicat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'a condamnée aux frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux ;
3°) de condamner cette dernière à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal a estimé à tort que la sérigraphie du véhicule de police n'était pas conforme à l'annexe 3 du décret du 28 avril 2005, en se fondant sur des photographies du véhicule en noir et blanc qui ne lui permettaient pas de le vérifier ; qu'aucun litige n'existait le jour où le Tribunal a statué, car la commune a cédé le véhicule litigieux en vue de sa destruction le 9 mai 2009, et en a fait part à la juridiction par mémoire du 25 mai 2012, après la clôture de l'instruction ; que le Tribunal devait rouvrir l'instruction, pour le principe de bonne administration de la justice et parce qu'il a fondé sa décision sur des faits non avérés ; que l'injonction et la condamnation aux frais irrépétibles qu'il a prononcées doivent en conséquence être remises en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune requérante à lui verser 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les photographies produites, même en noir et blanc, permettent de vérifier que la sérigraphie ne comporte pas la bande d'une largeur de 90 mm encadrée par deux bandes distantes de 10 mm et une bande centrale interrompue par la mention police municipale, ce qui contrevient au décret du 28 avril 2005 ; que le certificat de cession du 9 mai 2009 n'a pas été produit par la commune avant la clôture de l'instruction, alors que la commune pouvait le produire avant ; que le Tribunal n'a donc pas méconnu les règles afférentes à un procès équitable et à la bonne administration de la justice ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour la commune de Tignieu-Jameyzieu, qui persiste dans ses écritures, et soutient, en outre, que le jugement est insuffisamment motivé, et que le syndicat n'a plus intérêt à agir, du fait du rejet en première instance de sa demande indemnitaire et de la destruction du véhicule litigieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la commune de Tignieu-Jameyzieu ;
Vu le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bontemps-Hesdin, avocat de la commune de Tignieu-Jameyzieu ;
1. Considérant que la commune de Tignieu-Jameyzieu relève appel du jugement du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble qui, dans son article 1er, a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux en date des 7 et 20 mai 2008 de faire usage, pour le véhicule de police municipale, de la signalisation prévue par le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005, dans son article 2, a enjoint à l'autorité municipale de le faire, et, dans son article 3, l'a condamnée à payer à l'union syndicale une somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...). " ; que lorsque postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge administratif est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, dans tous les cas d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ;
3. Considérant que la commune a produit en première instance le 25 mai 2012, après la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 15 septembre 2011, un mémoire concluant au non lieu à statuer, du fait de la destruction depuis trois ans du véhicule de police municipale litigieux ; que ce mémoire n'était assorti d'aucun justificatif ; que dans ces conditions, et eu égard aux principes sus-rappelés, les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction ; que leur jugement, qui est en outre suffisamment motivé est, dès lors, régulier ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
4. Considérant que la commune de Tignieu-Jameyzieu, qui a produit en appel des pièces justifiant de la cession en vue de sa destruction du véhicule de police municipale le 9 avril 2009, et de l'acquisition d'un autre véhicule le 30 avril 2009, demande à la Cour de prononcer un non lieu ; que toutefois, la décision implicite attaquée n'a été ni retirée ni abrogée ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation conservent un objet ;
5. Considérant que l'intérêt à agir du syndicat devait être apprécié lors de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal, le 26 juillet 2008 ; que, dès lors, la cession du véhicule de police, intervenue postérieurement, ne lui enlève pas son intérêt à agir ;
6. Considérant qu'aux termes de l'annexe 3 du décret susvisé du 28 avril 2005 : " Signalisation latérale Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 140 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes : - une bande centrale d'une largeur minimale de 90 mm ; - à au moins 10 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 10 mm chacune " ; qu'il ressort des photographies produites que le véhicule affecté à la police municipale de Tignieu-Jameyzieu, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, n'était pas sérigraphié conformément aux dispositions précitées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé sa décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. " ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, d'y statuer, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;
8. Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard au remplacement du véhicule de police municipale, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué en défense que le nouveau véhicule contrevienne aux dispositions du décret susvisé du 28 avril 2005, n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune requérante de procéder à la mise en conformité dudit véhicule ; qu'il suit de là que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'article 2 du jugement attaqué a enjoint à l'autorité municipale de le faire ; qu'il convient, dès lors d'annuler cet article, et de rejeter la demande d'injonction présentée par l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux ;
Sur les frais irrépétibles en première instance :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que le Tribunal, qui a annulé à bon droit la décision implicite du maire de Tignieu-Jameyzieu rejetant la demande du syndicat en date des 7 et 20 mai 2008, était fondé à estimer que la commune était partie perdante à l'instance ; que dès lors, l'article 3 du jugement attaqué, qui a condamné la collectivité à payer au syndicat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; qu'il convient, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cet article ;
Sur l'application en appel de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par les parties et relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. La demande d'injonction de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tignieu-Jameyzieu et à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2013.
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N° 12LY02328