La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2013 | FRANCE | N°12LY01655

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY01655


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C... A...épouseB..., domiciliée...,;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201626, du 22 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 14 février 2012 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être l

également admissible ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C... A...épouseB..., domiciliée...,;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201626, du 22 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 14 février 2012 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient :

- que son état de santé nécessite la délivrance d'un titre de séjour pour qu'elle puisse suivre un traitement approprié ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa requête ;

- qu'un titre de séjour doit lui être accordé pour des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ; que la procédure de demande d'asile politique ou de protection subsidiaire est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2012, présenté par le préfet de la Loire ; il soutient qu'il s'en remet à ses écritures devant le tribunal administratif ;

Vu la décision du 20 août 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...A...épouseB..., de nationalité bosnienne, est entrée en France avec son époux le 2 novembre 2010 ; qu'après le rejet, selon la procédure prioritaire, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par les décisions attaquées du 14 février 2012, le préfet de la Loire a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à l'expiration duquel elle pourra être reconduite d'office vers le pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mme B...fait appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 14 février 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 19 mai 2011 indique que Mme B...ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si la requérante produit un certificat du service de psychiatrie du CHU de Saint-Etienne du 11 avril 2011 qui indique qu'elle présente une symptomatologie en faveur d'un syndrome post-traumatique grave et qu'un " retour à l'état basal " n'est envisageable qu'à distance de son pays, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle souffre depuis plus de dix ans de troubles psychiatriques pour lesquels elle a été prise en charge dans une clinique psychiatrique dans son pays d'origine de 2001 à la fin de l'année 2003 ; qu'à l'issue de son hospitalisation en 2003 en Bosnie, un médecin certifiait qu'elle n'était ni dépressive ni psychotrope ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées, ni à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. (...) " ; que, si Mme B...soutient qu'elle était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande en ce sens auprès du préfet ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Loire lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueillie ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; que, par décision du 30 juin 2005 modifiée par décision du 20 novembre 2009, publiée au Journal Officiel de la République Française du 3 décembre suivant, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait figurer la Bosnie dans la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B..., de nationalité bosnienne, examinée selon la procédure prioritaire en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2011 ; que la requérante ne conteste pas la mise en oeuvre de cette procédure prioritaire ; que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui permettait pas, compte tenu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, de continuer à bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire au titre de l'asile ; que Mme B...ne peut utilement soutenir que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, en l'absence du respect du double degré de juridiction, dès lors qu'elle a effectivement présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle elle pourra se faire représenter ; qu'en tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant relative ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire au motif que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile était pendant ;

7. Considérant que les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas un retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que Mme B...n'a pas présenté de moyens à l'encontre de cette décision ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01655
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly01655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award