La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2013 | FRANCE | N°12LY01517

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY01517


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Signal ", représenté par son syndic en exercice la SA Giverdon Immobilier, dont le siège social est avenue des Jeux à L'Alpe d'Huez (38750), pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Belvédère ", représenté par son syndic en exercice la SA Giverdon Immobilier, dont le siège social est avenue des Jeux à L'Alpe d'Huez (38750), pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Panoramic ", représenté par son syndic en exercice la SA Giverdon Immobilie

r, dont le siège social est avenue des Jeux à L'Alpe d'Huez (38750...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Signal ", représenté par son syndic en exercice la SA Giverdon Immobilier, dont le siège social est avenue des Jeux à L'Alpe d'Huez (38750), pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Belvédère ", représenté par son syndic en exercice la SA Giverdon Immobilier, dont le siège social est avenue des Jeux à L'Alpe d'Huez (38750), pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Panoramic ", représenté par son syndic en exercice la SA Giverdon Immobilier, dont le siège social est avenue des Jeux à L'Alpe d'Huez (38750), pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " La Muzelle ", représenté par son syndic en exercice M. Meunier, domicilié 27 chemin de la Vierge Noire à La Tronche (38700), pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Chanses ", représenté par son syndic en exercice l'agence immobilière Alpes agence, dont le siège social est avenue des Jeux à L'Alpe d'Huez (38750) et pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Hauts Lieux ", représenté par son syndic en exercice l'agence immobilière Alpes agence, dont le siège social est avenue des Jeux à L'Alpe d'Huez (38750) ;

Les syndicats des copropriétaires requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802338 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 22 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Huez a décidé de céder à la société Sinfimmo 3 088 mètres carrés de droits à construire et du rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune d'Huez à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est par une inexacte application de l'article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 que le Tribunal a écarté leur intérêt à agir, car la délibération autorisant la cession aboutit à modifier les abords des immeubles, et forme une opération complexe avec le permis de construire ; que la délibération attaquée est illégale, dès lors qu'aucune désaffectation de fait de ces parcelles du domaine public n'a été réalisée, les parcelles litigieuses étant toujours affectées à l'usage du public et servant d'assiette à la voirie communale, à des emplacements de stationnement, et aux accessoires de cette voirie ; que le service des domaines n'a pas été consulté sur le projet de cession ; que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués trois jours francs avant la date de la réunion, comme prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, et que leur information était insuffisante ; qu'en effet l'ordre du jour ne faisait pas mention de la cession de droits à construire, et les élus n'étaient pas informés du choix du candidat retenu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour la commune d'Huez, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation des requérants à lui verser 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la délibération portant cession d'un bien communal ne porte pas atteinte aux droits des immeubles concernés et aux intérêts des copropriétaires ; que la délibération contestée ne forme pas d'opération complexe avec le permis de construire ; que la demande est tardive, la délibération ayant été affichée le 24 janvier 2008, et le " recours gracieux " du 20 mars 2008 n'ayant pas prorogé les délais ; qu'en effet les signataires de la demande et du recours gracieux ne sont pas les mêmes, et la lettre du 20 mars 2008 n'est assortie d'aucune demande précise ; que la décision déclassant une voie communale emporte par elle-même désaffectation du bien ; que la commune, qui compte moins de 2 000 habitants, n'est pas tenue de recueillir l'avis du service des domaines ; que l'article L. 2121-11du code général des collectivités territoriales a été respecté, la convocation ayant été remise aux élus cinq jours avant la séance avec le projet de délibération indiquant le nom du candidat ; que les élus pouvaient consulter les dossiers avant la séance ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures, et soutiennent en outre que la délibération du 23 mai 2007 a été abrogée par délibération du 27 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, par lequel la commune d'Huez persiste dans ses écritures, et soutient en outre que l'abrogation en 2012 de la délibération du 23 mai 2007 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 65-557 du 18 juillet 1965 portant statut de la copropriété ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Couderc pour les syndicats des copropriétaires requérants et de Me Defaux pour la commune d'Huez ;

1. Considérant que les syndicats de copropriétaires requérants relèvent appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour défaut d'intérêt à agir, leur demande d'annulation de la délibération du 22 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Huez a décidé de céder à la société Sinfimmo 3 088 mètres carrés de droits à construire, et du rejet de leur recours gracieux ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat (...). " ;

3. Considérant qu'aucun texte, et notamment pas l'article L. 2241-1 précité du code, ne prévoit de consultation préalable du service des domaines en cas de cession de droits réels immobiliers par une commune de moins de 2 000 habitants ; qu'il est constant que la commune d'Huez comptait moins de 2 000 habitants à la date de la délibération litigieuse ; que, par suite, elle n'était pas tenue de consulter le service des domaines ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif au conseil municipal : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. " ; qu'enfin l'article L. 2121-13 prévoit : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations établies les 15 octobre et 4 et 7 novembre 2008 par le chef de la police municipale et deux adjoints au maire, que les membres du conseil municipal ont été destinataires le 17 janvier 2008 des convocations relatives à la séance du 22 janvier 2008, lesquelles comportaient l'ordre du jour et les projets de délibérations ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 précités du code général des collectivités territoriales, manque en fait, et doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que le projet de délibération remis aux élus, contrairement aux allégations des requérants, indiquait que la commune cédait les droits immobiliers, et la qualité de l'acquéreur ; qu'il précisait aussi la superficie concernée, le prix de vente, et mentionnait le projet d'immeuble para-hôtelier et de création de parcs de stationnement aériens envisagé par la société Sinfimmo ; qu'ainsi l'ensemble des informations délivrées aux conseillers municipaux était suffisant pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause ; que, par suite, leur droit à l'information n'a pas été méconnu ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2114-1 du code de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. " ; que le conseil municipal d'Huez, par délibération du 23 mai 2007, a déclassé les parcelles cédées à Sinfimmo le 22 janvier 2008 ; que la circonstance que cette délibération ait été abrogée le 27 juin 2012, soit après l'intervention de la délibération contestée du 22 janvier 2008, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que les parcelles cédées, qui longeaient la voie communale, aient été affectées comme le prétendent les requérants à l'usage du public, et notamment au stationnement et à la voirie ; que, dans ces conditions, le conseil municipal a pu, sans entacher sa décision du 23 mai 2007 d'illégalité, déclasser ces parcelles, qui étaient désaffectées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande, ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de celle-ci par le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la commune d'Huez, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la commune une somme quelconque au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des syndicats des copropriétaires des immeubles " Le Signal ", " Le Belvédère ", " Le Panoramic ", " La Muzelle", " Les Chanses " et les " Hauts Lieux " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Huez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Signal ", au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Belvédère ", au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Panoramic ", au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " La Muzelle ", au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Chanses ", au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Hauts Lieux " et à la commune d'Huez.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

''

''

''

''

1

5

N° 12LY01517

tu


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01517
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly01517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award