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21/02/2013 | FRANCE | N°12LY00958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY00958


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Traiteur du Val de Saône, dont le siège est 14 rue Tilladet à Mâcon (71000), représentée par ses gérants en exercice ;

La SARL Traiteur du Val de Saône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002791, du 19 janvier 2012, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, droits et pénalités, qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1e

r avril 2005 au 31 mars 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la v...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Traiteur du Val de Saône, dont le siège est 14 rue Tilladet à Mâcon (71000), représentée par ses gérants en exercice ;

La SARL Traiteur du Val de Saône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002791, du 19 janvier 2012, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, droits et pénalités, qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, droits et pénalités, litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais irrépétibles qu'elle a été ou sera amenée à exposer au cours de l'instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les prestations de services ne sont pas indissociables de la fourniture de repas et ont un caractère prépondérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hitzges, avocat de la SARL Traiteur du Val de Saône ;

1. Considérant, que suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % sur des ventes de la SARL Traiteur du Val de Saône, qui ont été regardées non comme de simples livraisons de repas mais comme des ventes à consommer sur place ; que la société requérante relève appel du jugement susvisé qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, droits et pénalités, qui ont été ainsi mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 278 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " Le taux normal de la TVA est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Eau et boissons non alcooliques ; 2° Produits destinés à l'alimentation humaine " ; qu'ainsi, les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, les ventes de produits alimentaires, dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client de services permettant la consommation sur place, présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des " dossiers de travail " de la société, repris à l'annexe 1 de la proposition de rectification du 30 juillet 2008, qu'il était indiqué aux clients le type de prestations de services qui étaient nécessaires, comme l'intervention de cuisiniers, de serveurs ou de plongeurs avec le nombre d'heures prévues et parfois le matériel mis à disposition, pour la réalisation d'une prestation globale ; qu'il est constant que les personnels qui intervenaient lors des banquets ou cocktails organisés par la société requérante étaient des salariés habituels de cette société ; que la circonstance que ces personnels mis à disposition par la société Traiteur du Val de Saône aient été rémunérés par les clients par chèques emploi-service est sans incidence sur la qualification des ventes réalisées par cette société ; que, dans ces conditions, les ventes de produits alimentaires de la société requérante doivent être regardées comme des ventes accompagnées de la réalisation de services, permettant une consommation sur place des produits, qui sont prépondérants par rapport à la livraison de ces produits alimentaires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis ces prestations au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, en estimant que la société exerçait une activité de prestataire de services, nonobstant les circonstances qu'elle ne faisait pas allusion dans sa proposition de rectification au caractère prépondérant des services par rapport à la livraison de produits et que le personnel réalisant la prestation était rémunéré directement par les clients ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en relevant pour l'application de la majoration pour absence de bonne foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts que la société SARL Traiteur du Val de Saône ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de la restauration, les conditions d'application du taux réduit, qu'elle a d'ailleurs appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à la plus large part de son chiffre d'affaires, l'importance des rectifications, soit 3 %, 13% et 18 % de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de chacun des exercices vérifiés, et le caractère répétitif de l'infraction, l'administration établit l'intention de la SARL Traiteur du Val de Saône d'éluder l'impôt et justifie du bien-fondé de l'application des pénalités exclusives de bonne foi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Traiteur du Val de Saône n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon aurait à tort rejeté sa demande de décharge ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Traiteur du Val de Saône est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Traiteur du Val de Saône et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

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N° 12LY00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00958
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : LEGI CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly00958 ?
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