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21/02/2013 | FRANCE | N°12LY00750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY00750


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902347 du 6 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à l'indemniser, à hauteur de 20 000 euros, du préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le gouverneur de la Banque de France a rejeté sa demande présentée le 8 septembre 2009 tendant à bénéficier des dispositions de la déci

sion réglementaire 2008-31 du 18 novembre 2008, et ainsi de lui attribuer l'indice 5...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902347 du 6 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à l'indemniser, à hauteur de 20 000 euros, du préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le gouverneur de la Banque de France a rejeté sa demande présentée le 8 septembre 2009 tendant à bénéficier des dispositions de la décision réglementaire 2008-31 du 18 novembre 2008, et ainsi de lui attribuer l'indice 562 applicable à la catégorie de personnel des secrétaires- comptables ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 20 000 euros susdite ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires au seul motif que le refus de classement au coefficient 562 n'était pas illégal ;

- son préjudice moral résulte aussi de la discrimination dont elle a été victime en raison de ses activités syndicales, en méconnaissance de la loi du 16 novembre 2001, de la loi du 27 mai 2008, et de la décision du 18 novembre 2008 du gouverneur de la Banque de France ;

- l'existence d'une telle discrimination est établie par l'inspecteur du travail ;

- elle aurait dû percevoir une rémunération correspondant aux fonctions de secrétaire comptable qu'elle exerce depuis 1997, sans que l'exercice de ces fonctions à temps partiel ne justifie un traitement discriminatoire ;

- la réclamation financière est ramenée, en raison de la prescription quadriennale, à la période 2005-2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les ordonnances des 17 septembre et 8 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2012 à 16 h 30 et la reportant au 7 décembre 2012 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour la Banque de France, représentée par son gouverneur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont examiné puis écarté le moyen tiré de la discrimination ;

- le rejet de la candidature de Mme B...ne repose pas sur son évaluation, l'avis du directeur n'étant pas une évaluation ;

- les évaluations ne font pas état d'un traitement différencié en raison d'activités syndicales, et l'avis du directeur ne l'a pas empêchée de se présenter à l'examen ;

- le Tribunal a examiné, pour l'écarter, le moyen tiré de ce qu'elle exerçait effectivement une activité de secrétaire comptable ;

- le jury n'est pas lié aux supérieurs hiérarchiques de la requérante et ne s'est pas prononcé seulement au vu de l'avis du directeur ;

- le temps réduit est lié au mi-temps, et non aux mandats électifs ;

- elle est devenue chef adjoint d'atelier le 1er juin 2005 et n'a pas fait l'objet de discrimination après 2007 ;

- les fonctions exercées par la requérante, à faible technicité, ne correspondaient pas à la catégorie " secrétaire comptable " ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, par lequel Mme B...persiste dans ses écritures et soutient, en outre, que sa hiérarchie avait émis des réserves sur sa candidature, et que trois membres du jury sur quatre représentaient la direction ;

Vu le courrier du 7 janvier 2013 informant les parties que la Cour est susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour MmeB... ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la Banque de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ;

Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Vu le statut du personnel de la Banque de France ;

Vu la décision n° 2008-31 du 18 novembre 2008 du gouverneur de la Banque de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., chef adjoint d'atelier, appartenant au personnel ouvrier titulaire, chargée de la vérification, du comptage et du triage des billets, a demandé le 8 septembre 2009 à bénéficier des dispositions de la décision n° 2008-31 du 18 novembre 2008 du gouverneur de la Banque de France permettant l'accès au personnel des secrétaires comptables prévu à l'article 464 du statut des personnels de la Banque de France ; qu'elle doit être regardée comme relevant appel du jugement en date du 6 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de la Banque de France à lui verser une somme de 20 000 euros, réparant le préjudice moral imputable à l'illégalité du refus implicite de classement à l'indice 562 et à la discrimination dont elle aurait été victime ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le Tribunal administratif a omis de statuer sur un moyen de la demande, qui n'était pas inopérant, et qui était fondé sur la discrimination dont Mme B...aurait fait l'objet depuis 2007, date à laquelle elle a été investie de mandats syndicaux ; que la requérante est fondée, à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué, lequel est irrégulier ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions à fins de condamnation de la Banque de France à verser une somme de 20 000 euros réparant le préjudice moral présentées par Mme B...devant le juge administratif ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées en appel sont notamment fondées sur le montant insuffisant de la rémunération perçue depuis 1997 par la requérante, laquelle aurait exercé des fonctions de secrétaire comptable ; que ces conclusions, fondées sur un fait générateur de préjudice différent de ceux présentés devant les premiers juges, sont, par suite, irrecevables ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens, invoqués en première instance et repris en appel, tirés de l'illégalité fautive de la décision implicite par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé le classement de Mme B...à l'indice 562 et de la méconnaissance par l'administration de la décision du 18 novembre 2008 susmentionnée ;

6. Considérant que Mme B...se prévaut d'un courrier de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme, en date du 30 juillet 2009, adressé au directeur de la Banque de France, de ses évaluations au titre des années 2007, 2008 et 2009, et de l'avis du directeur de son service sur sa candidature à la fonction de secrétaire comptable, qui mentionnent que son temps d'activité au sein de l'unité fortement est réduit, et relèvent qu'elle est cantonnée à des tâches nécessitant peu ou pas de suivi ; que toutefois ces mentions sont liées au fait que la requérante a été placée sur sa demande en mi-temps, et non à ses activités syndicales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées sur sa manière de servir par le jury compétent pour l'accès au grade de secrétaire-comptable et par ses supérieurs hiérarchiques aient été influencées par l'activité syndicale de l'intéressée ; qu'aucun texte ou aucun principe n'imposaient que le jury soit paritaire ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas qu'elle ait été victime à partir de l'année 2007, et en raison de son appartenance syndicale, de discrimination, en méconnaissance de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 20 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MmeB... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B...une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la Banque de France et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins de condamnation de la Banque de France à verser une somme de 20 000 euros. La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal tendant à cette fin est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Mme B...versera à la Banque de France la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M.Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

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N° 12LY00750

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00750
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly00750 ?
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