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14/02/2013 | FRANCE | N°12LY01490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY01490


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2012, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203601 du 5 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 31 mai 2012 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CT 69 située à Saint-Priest de quitter les lieux dans un délai de 36 heures ;

Il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas d'atteinte à la sécurité, à la salubrité et

à la tranquillité publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 11 déce...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2012, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203601 du 5 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 31 mai 2012 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CT 69 située à Saint-Priest de quitter les lieux dans un délai de 36 heures ;

Il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas d'atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2012 prononçant la clôture de l'instruction au 28 décembre 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour M. A...C..., M. B...G...et M. D...F..., qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à juste titre que le premier juge a annulé l'acte en litige ; que l'arrêté est, en outre, illégal pour défaut de base légale et violation de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, dès lors que l'arrêté du maire de Saint-Priest du 6 octobre 2006, interdisant le stationnement en dehors de l'aire prévue, n'a pas été publié et est illégal, puisque la communauté urbaine de Lyon ne respecte ses obligations ni à la date de cet arrêté municipal, ni à la date de l'arrêté préfectoral contesté, qu'il a été signé par une autorité incompétente, et que le délai imparti pour quitter le terrain était insuffisant ; qu'ils abandonnent le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral, soulevé en première instance ;

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2013 reportant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la demande du maire de la commune de Saint-Priest, le préfet du Rhône a, par décision du 31 mai 2012, mis en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CT 69 de quitter les lieux dans un délai de 36 heures ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;

Sur la légalité de l'acte en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de loi susvisée du 5 juillet 2000 modifiée : " I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 30 mai 2012 par le commissariat de police de Saint-Priest, que dans la journée du 28 mai 2012, les occupants de cinquante caravanes et d'autant de véhicules, évalués à 200 personnes, se sont installés sans droit ni titre sur un terrain appartenant à la communauté urbaine de Lyon, en infraction à un arrêté municipal du 6 octobre 2006 interdisant le stationnement de véhicules des gens du voyage sur le territoire de la commune en dehors de l'aire réservée à cet effet à compter du 16 octobre 2006 ; que, si les défendeurs soutiennent qu'ils ne représentaient qu'une centaine de personnes, pour une quarantaine de véhicules, ils n'ont assorti cette allégation d'aucun élément sérieux de preuve ; que le terrain en cause est situé à proximité immédiate du groupe scolaire de la Plaine de Saythe et du collègue Colette ; que cette configuration des lieux générait, compte tenu de l'importance du campement, un risque d'atteinte à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la mise en demeure du 31 mai 2012 au motif que le stationnement en cause n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...et autres ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " ;

6. Considérant que M. C...et autres font valoir sans être contredits, ainsi qu'ils l'avaient déjà fait en première instance, que l'arrêté municipal du 6 octobre 2006 interdisant le stationnement de véhicules des gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Priest, en dehors de l'aire réservée à cet effet, n'a pas été publié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait reçu publication ; que, par suite, l'interdiction de stationnement n'était pas devenue exécutoire ; que le préfet ne pouvait, par suite, se fonder sur cette interdiction pour édicter la mise en demeure en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'acte en litige ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

8. Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C...et autres une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M.C..., M. G...et M.F..., ensemble, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...C..., à M. B...G...et à M. D...F.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. E...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 février 2013.

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N° 12LY01490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01490
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police administrative. Polices spéciales. Police des nomades.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-14;12ly01490 ?
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