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14/02/2013 | FRANCE | N°12LY00803

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY00803


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2012, présentée pour Mme A...D..., domiciliée...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100710 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011, par lequel le préfet du Puy de Dôme a déclaré d'utilité publique la création de places de stationnement rue de l'Enfer/rue du canal sur la commune de Dallet et prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à l'opération ;

2°)

d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2012, présentée pour Mme A...D..., domiciliée...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100710 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011, par lequel le préfet du Puy de Dôme a déclaré d'utilité publique la création de places de stationnement rue de l'Enfer/rue du canal sur la commune de Dallet et prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à l'opération ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme D...soutient que l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne répond pas aux exigences d'utilité publique ; que plus d'un an s'est écoulé entre la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2009 décidant l'ouverture d'une enquête publique et la délivrance du permis de construire de mars 2010 et la prescription de l'enquête préalable en avril 2010 ; que le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à la cession de sa parcelle ; que l'incohérence de la position de la commune de Dallet caractérise le manque d'utilité publique ; que la construction d'un parking sur sa parcelle présente des risques pour la sécurité ; que cette parcelle est située aux confins d'une ruelle dépourvue d'espace de retournement ; que le commissaire enquêteur n'a pas examiné la faisabilité du projet sur sa parcelle ; que l'atteinte à son droit de propriété est disproportionné ; que, le 23 mars 2010, la commune a assuré que le projet de construction du parking était abandonné, l'emplacement étant inapproprié ; qu'elle atteste de l'abandon du projet en janvier 2009 et mars 2010, lequel a été réactivé suite au refus de M. C...de prendre en charge des travaux sur le domaine public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 juillet 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de moyens d'appel, à titre subsidiaire, que l'arrêté attaqué est légal et n'a pas à être motivé en la forme ; que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet doit être écarté ; qu'un arrêté déclaratif d'utilité publique peut légalement intervenir alors même qu'un permis de construire a été délivré ; que ce dernier ne remet pas en cause l'utilité publique du projet ; qu'un avis défavorable du commissaire enquêteur sur l'enquête parcellaire ne s'oppose ni à l'arrêté de déclaration d'utilité publique ni à l'arrêté de cessibilité ; que la requérante ne conteste pas le besoin en places de stationnement en centre bourg de Dallet ; que ce besoin est avéré et le choix de l'emplacement réfléchi ; que le projet n'a jamais été abandonné ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011, par lequel le préfet du Puy de Dôme a déclaré d'utilité publique le projet de l'établissement public Foncier-SMAF d'acquérir les immeubles nécessaires à la création de places de stationnement rue de l'Enfer/rue du Canal sur le territoire de la commune de Dallet et déclaré cessibles les immeubles désignés sur l'état parcellaire ;

Sur le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas d'utilité publique :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est utile de créer des places de stationnement dans le quartier en cause, qui est nouvellement réhabilité et où de telles places font défaut ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., la configuration du quartier, notamment le fait qu'il comporte des rues sinueuses et en pente, ne crée pas de risque particulier pour les usagers ; que, si le projet a pour effet la destruction d'un bâtiment à usage d'habitation, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment était inhabitable à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, alors même qu'un permis de construire avait été délivré pour sa réhabilitation, l'inconvénient lié à cette destruction ne l'emporte pas sur les avantages que comporte l'opération ; que, dans ces conditions, celle-ci ne peut être regardée comme n'étant pas d'utilité publique ;

Sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant que ces moyens ne diffèrent pas de ceux que Mme D...a invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'établissement public Foncier-SMAF.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 février 2013.

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N° 12LY00803

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00803
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34 Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Expropriation et autres législations - Législation de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-14;12ly00803 ?
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