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12/02/2013 | FRANCE | N°12LY00090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2013, 12LY00090


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés 412 route du port à Saint-Jorioz (74410) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703108 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
>3°) de leur allouer le bénéfice des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés 412 route du port à Saint-Jorioz (74410) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703108 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de leur allouer le bénéfice des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Ils soutiennent que les travaux menés dans le cadre d'un bail portant sur la construction d'un établissement secondaire de la SARL Back Stage à Saint-Jorioz ont été engagés dans l'intérêt commercial du groupe, en lui permettant d'élargir son périmètre à l'international et d'augmenter de manière significative son chiffre d'affaires ; que l'aménagement du bâtiment, en 2000 et 2001, est intervenu concomitamment avec le déménagement à proximité de son principal client ; que la décision de créer un établissement secondaire ne constituait pas un acte anormal de gestion ; que les locaux objet du bail à construction constituent actuellement l'unique local d'exploitation de l'entreprise ; que, dès lors que les travaux étaient utiles à l'activité de la société et que leurs coûts n'étaient pas disproportionnés au regard des avantages retirés, l'intérêt du preneur à bail est établi ; que le local construit a été aménagé de manière à servir de local professionnel ; que la souscription du bail a permis à l'entreprise Back Stage de réduire ses charges ; qu'il ressort des termes de la décision du 16 novembre 2004 du conseil des prud'hommes d'Annecy, confirmée par la Cour d'appel de Chambéry, que Mme B...exerçait à temps partiel un emploi d'assistante administrative dans l'établissement secondaire de la société Back Stage ; que, par suite, ses rémunérations constituaient des charges déductibles ; que les avances de trésorerie versées à la société Back Stage sont sans rapport avec les travaux de construction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les charges relatives aux travaux d'agrandissement des locaux de Saint-Jorioz, propriété de M. et MmeC..., n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société Back Stage ; qu'il résulte des opérations de contrôle que ces travaux ont consisté en l'agrandissement de la maison d'habitation des épouxC..., et ont été engagés dans leur intérêt exclusif ; qu'en effet, aucun élément ne permet de justifier que les travaux visaient à l'implantation d'un établissement secondaire ; que le transfert du siège de la société ne s'est effectué que postérieurement au contrôle ; qu'aucun élément ne permet de démontrer l'effectivité du travail réalisé par Mme B...pour la société Back Stage ; que l'existence d'une convention de trésorerie conclue entre la société MHP Conseil et la société Back Stage ne permet pas à elle seule de justifier de ce que les intérêts versés par cette dernière société l'ont été dans son intérêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour la société MHP Conseil, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamotte, avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification des comptabilités des filiales de la société MHP Conseil, la SARL Back Stage et la société H arènes tours, qui ont pour activité l'organisation pour le compte de grandes entreprises, de séminaires, d'événementiels, et de voyages, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables du groupe, pour les années 2000, 2001 et 2002, des charges qu'elle a estimé avoir été déduites à tort ; que M. C..., qui a été désigné par ladite société comme bénéficiaire des sommes distribuées, et son épouse relèvent appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2000 à 2002 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes. " ; qu'aux termes de l'article 54 bis dudit code : " (...) Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. " ; que, pour demander la décharge des impositions litigieuses, M. et Mme C...font valoir que c'est à tort que les bénéfices de la société MHP Conseil ont été redressés ;

En ce qui concerne les frais liés à la construction et l'occupation d'un bien à Saint-Jorioz et les intérêts versés à la société MHP Conseil :

3. Considérant que la SARL Back Stage, créée en 1995 et implantée depuis l'année 1999 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a déduit de ses charges les dépenses exposées pour la réalisation de travaux, au cours des années 2000 et 2001, effectués dans la résidence de son gérant, M. C..., à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), dans le cadre d'un bail à construction conclu le 15 juin 2000, bail en vertu duquel le bien devait devenir la propriété de M. C...à son expiration, en 2030 ; que M. et Mme C...exposent que ces travaux avaient pour objet d'implanter un établissement secondaire de la société en Haute-Savoie, dans la perspective du transfert à Genève du siège de son principal client, la société Procter et Gamble, et du développement de nouveaux contrats dans la région Rhône-Alpes ; qu'ils font par ailleurs valoir que lesdits locaux, qui sont indépendants de leur logement, sont devenus le siège de l'établissement principal de la société en 2005, année au cours de laquelle les deux tiers de son activité étaient réalisés auprès de clients implantés à proximité de la région Rhône-Alpes, puis l'unique établissement de cette dernière en 2010, l'ensemble des locaux étant alors occupé par la SARL Back Stage ; que, si l'administration soutient que les salariés de la société étaient tous domiciliés en région parisienne, à l'exception du gérant et de son épouse, et qu'aucun document produit ne permet d'établir une activité au sein de cet établissement secondaire au cours des exercices contrôlés, il n'est pas contesté que la SARL Back Stage, qui n'employait que deux personnes de manière permanente à temps plein, disposait dès 1998 d'un local loué sur la commune de Saint-Jorioz, le contrat ayant pris fin suite à la construction des locaux en litige ; que, si elle fait valoir que les travaux ont porté notamment sur la construction d'une salle de bains avec baignoire et s'il résulte de l'instruction qu'un contrat a été conclu entre la SARL Back Stage et M.C..., en 2001, portant sur la location à ce dernier de deux pièces, dont ladite salle de bains, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les travaux de construction et d'aménagement de locaux dans la résidence de M. et Mme C... n'étaient pas, pour leur totalité, utiles à la marche de l'entreprise et affectés à son exploitation, lors de la période contrôlée, dès lors, d'une part, que le choix de louer une partie des locaux construits était justifié, dans le cadre d'un transfert progressif de l'activité, d'autre part, que le montant du loyer acquitté par les époux C...était conforme au prix du marché dans le secteur ; que, par ailleurs, les dépenses supportées par la SARL Back Stage n'ont pas présenté un caractère disproportionné au regard des avantages que la société peut en retirer et le loyer versé dans le cadre du bail n'a pas présenté un caractère excessif ; qu'ainsi, et alors même que le permis de construire concernant les travaux d'extension a été délivré à M. C...et que ces nouveaux locaux n'étaient pas munis de compteurs d'eau et d'électricité distincts, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dépenses exposées par la SARL Back Stage étaient dépourvues d'intérêt pour elle ;

4. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, l'administration ne pouvait procéder à la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la valeur des constructions et biens d'équipement, des intérêts d'emprunt versés au Crédit Agricole et des loyers au titre du bail à construction, soit 1 415 653 francs pour l'année 2000, et 336 160 francs pour l'année 2001 ; qu'il y a lieu également de réduire la base d'imposition du montant des intérêts versés par la SARL Back Stage à la société MHP Conseil, dans le cadre de la convention de trésorerie conclue le 21 mars 1996, soit 16 768 francs au titre de l'année 2000, et 53 435 francs au titre de l'année 2001, l'administration n'établissant pas au demeurant que ces intérêts étaient en lien avec les travaux entrepris ; qu'en revanche, la taxe locale d'équipement constituant en vertu de l'article 302 septies du code général des impôts un élément du prix de revient d'un immeuble, elle ne pouvait venir en déduction dans sa totalité du revenu imposable de la SARL Back Stage ; que, de même, M. et Mme C...ne démontrent pas que les deux tiers de la consommation d'eau et d'électricité de leur bien, qui n'est pas équipé de compteurs distincts, constitueraient des charges déductibles de la SARL Back Stage, ni que les divers achats de fournitures et de fleurs constitueraient des charges concernant la partie des locaux affectée à l'usage professionnel ;

En ce qui concerne les salaires versés à MmeB... :

5. Considérant que les requérants soutiennent que les salaires de MmeB..., employée à temps partiel depuis le 3 août 1998, de la société Back Stage, constituaient des charges de personnel déductibles au titre des années vérifiées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry rendu le 19 octobre 2006 dans un litige opposant la société à son employée, que cette dernière, qui était également employée de maison au domicile de M. et MmeC..., gérants de la société, avait été recrutée après avoir répondu à une annonce de ces derniers déclarant chercher une employée de maison en vue d'effectuer du ménage, du repassage et la garde de quatre enfants, et que, si elle a pu ponctuellement accomplir certaines tâches administratives au sein de la SARL Back Stage, cela ne constituait qu'une infime partie de son travail et ne correspondait nullement à la durée du travail effectif figurant dans son contrat de travail ; que, dans ces conditions, et alors que les requérants ne produisent aucun élément qui établirait la réalité du travail effectué par l'employée pour le compte de la SARL Back Stage, l'administration établit que la charge en cause n'était pas déductible des bénéfices de ladite société ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeC..., qui ne contestent pas les autres chefs de redressement, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en ce qu'elle tend à ce que leur revenu imposable, au titre des revenus de capitaux mobiliers, soit réduit de 1 432 421 francs, soit 218 371,17 euros en 2000, et de 389 565 francs, soit 59 388,80 euros en 2001 ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ; que la prise en charge par la société dont M. C...est le gérant de salaires d'une personne employée à son domicile constitue un avantage occulte dont l'intéressé ne pouvait ignorer la nature ; que, dès lors, l'administration établit que cette prise en charge, qui avait pour effet de dissimuler une distribution de bénéfice, avait pour but d'éluder l'impôt, circonstance justifiant la majoration de 40 % appliquée en vertu des dispositions précitées ;

Sur les intérêts moratoires :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R.* 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et les requérants, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge des dépens à l'Etat, partie perdante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, la somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme C...;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme C...sont réduites de 218 371,17 euros au titre de l'année 2000 et de 59 388,80 euros au titre de l'année 2001.

Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement n° 0703108 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme C...la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 février 2013.

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N° 12LY00090

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00090
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AGIK'A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-12;12ly00090 ?
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