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07/02/2013 | FRANCE | N°12LY02564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12LY02564


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. A...B...domicilié...;

Il demande à la Cour de prononcer le renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande présentée par lui devant le Tribunal administratif de Lyon enregistrée sous le numéro 1100387 ;

Il soutient que les garanties d'un procès équitable par une juridiction impartiale ne sont pas réunies dès lors que le Tribunal administratif de Lyon a déjà rendu des décisions dans huit affaires analogues pour lesquelles le magistrat délégué a rendu des jugements stéréotypés ; que les

articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. A...B...domicilié...;

Il demande à la Cour de prononcer le renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande présentée par lui devant le Tribunal administratif de Lyon enregistrée sous le numéro 1100387 ;

Il soutient que les garanties d'un procès équitable par une juridiction impartiale ne sont pas réunies dès lors que le Tribunal administratif de Lyon a déjà rendu des décisions dans huit affaires analogues pour lesquelles le magistrat délégué a rendu des jugements stéréotypés ; que les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne sont pas respectés ; que les magistrats du Tribunal n'apportent pas de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité à l'égard du Conseil d'Etat lequel est lui-même dépendant de l'exécutif ; que s'agissant de la même instance, il n'y a pas lieu de s'acquitter de la contribution prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, par lequel le Président du Tribunal administratif de Lyon conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'est pas dispensée de l'acquittement de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la simple constatation d'appréciations juridiques portées dans plusieurs affaires ne peut établir l'existence d'une cause de suspicion légitime quant à l'impartialité du Tribunal ; qu'il était possible d'utiliser les voies de recours contre ces décisions si l'analyse sur le fond n'était pas partagée par les requérants ; que la requête dirigée contre l'ensemble du Tribunal est disproportionnée dès lors que la critique du requérant ne porte que sur les décisions d'un magistrat ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'il s'acquitte de la contribution à l'aide juridique ; que la suspicion légitime s'appuie sur des éléments objectifs sur la manière dont le Tribunal a jugé de précédentes affaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Madignier, avocat de M.B... ;

1. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;

2. Considérant que, pour demander le renvoi du jugement de ses conclusions devant un autre Tribunal administratif pour cause de suspicion légitime, M. B...soutient tout d'abord que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon aurait dans de précédentes affaires analogues rejeté les requêtes présentées par des jugements qualifiés par le requérant de " stéréotypés " ; qu'il fait, en outre, valoir que tous les magistrats de cette juridiction ne présenteraient pas de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis du Conseil d'Etat ; que ces seuls motifs, qui consistent à remettre en cause les appréciations juridiques portées par le Tribunal administratif de Lyon sur des requêtes analogues, ne se rattachent à aucune cause justifiant le renvoi pour cause de suspicion légitime ; que, par suite, la requête de M.B..., qui ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au Président du Tribunal administratif de Lyon.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2013.

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N° 12LY02564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02564
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspicion légitime

Analyses

54-05-025 Procédure. Incidents. Renvoi pour cause de suspicion légitime.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-07;12ly02564 ?
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