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07/02/2013 | FRANCE | N°12LY01608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12LY01608


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 juin 2012 , présentée pour M. C...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200244 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutie

nt que le préfet a agi en violation du principe de loyauté ; que l'obligation de quitter le territo...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 juin 2012 , présentée pour M. C...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200244 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a agi en violation du principe de loyauté ; que l'obligation de quitter le territoire français et l'absence de délai de départ volontaire ne sont pas motivées en fait et en droit ; que le jugement et le préfet ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il est père d'un enfant français de 19 ans, a deux autres enfants de 10 ans et 18 mois qui vivent avec lui, et a une vie professionnelle et familiale stable depuis de nombreuses années, travaillant depuis 2000 et dans la même entreprise depuis 2006, et vivant en France depuis 1989 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée du séjour, la stabilité de son emploi, et la possibilité d'être régularisé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2012, par lequel le préfet de l'Essonne indique que le requérant n'a été ni placé en rétention ni assigné à résidence ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- et les observations de Me Vouscenas, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2. Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire énoncent les considérations de fait et de droit qui les fondent ; que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ; qu'aucun principe de " loyauté " ne pèse sur l'administration en matière de police des étrangers ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer la violation par le préfet de ce prétendu principe ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter le moyen, invoqué en première instance et repris en appel, tiré de la violation de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que le 7° du même article est relatif " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il est présent en France depuis 22 ans, et qu'après avoir travaillé pendant les années 2000 et 2001, il est employé depuis 2006 dans la même entreprise, et qu'il est père de trois enfants, A..., née en 1992, de nationalité française qu'il a reconnue en 2005, Ruddy né en 2001 et Dayanna, née en juillet 2010, les deux derniers enfants vivant avec lui ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé n'établissent sa présence en France que depuis octobre 2000 ; que M.B..., qui a été interpellé en 2003 pour faux et usage de faux, et qui a constamment séjourné en France en situation irrégulière, a reconnu, lors de son audition devant les services de police en janvier 2012, avoir de nouveau présenté une fausse carte d'identité comorienne ; que les justificatifs produits ne démontrent que des liens ténus entre M. B...et ses enfants, et les mères de ces derniers ; que l'intéressé n'est pas isolé aux Comores, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; qu'elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations et dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté , président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2013.

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12LY01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01608
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : VOUSCENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-07;12ly01608 ?
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