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07/02/2013 | FRANCE | N°12LY00902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12LY00902


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2012 au greffe de la Cour et régularisée le 16 avril 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1107502, du 6 mars 2012, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé la décision du 30 août 2011 par laquelle il a fixé à Mme B...A...un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter son obligation de quitter le territoire français du même jour ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la situatio

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2012 au greffe de la Cour et régularisée le 16 avril 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1107502, du 6 mars 2012, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé la décision du 30 août 2011 par laquelle il a fixé à Mme B...A...un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter son obligation de quitter le territoire français du même jour ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la situation personnelle de Mme A...justifiait l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour MmeA..., tendant au rejet de la requête du préfet du Rhône ; elle soutient que la fixation d'un délai de trente jours pour un départ volontaire était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au fait qu'il était insuffisant et l'aurait conduite à quitter son logement deux mois avant le terme du délai de préavis qui lui était imposé ;

Vu la décision du 18 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante ivoirienne née le 27 août 1962, est entrée en France le 21 novembre 2000, sous couvert d'un visa de tourisme ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2007 ; que, par décisions du 12 août 2010, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ces décisions ont été annulées par le Tribunal administratif de Lyon, par jugement du 3 mars 2011 ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet du Rhône a réexaminé la situation de l'intéressée ; qu'il a à nouveau, par décisions du 30 août 2011, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet du Rhône interjette appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 août 2011 fixant à Mme B... A...un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter son obligation de quitter le territoire français du même jour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., célibataire et sans enfant, n'établit la continuité de son séjour en France qu'à compter du mois de décembre 2007 ; qu'elle ne démontre pas l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'elle loue depuis août 2008 un appartement et qu'il ressort de son contrat de location que la résiliation du bail par le locataire doit intervenir trois mois avant le départ, ne saurait, à elle seule, justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui fût accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, dès lors, l'arrêté contesté, qui lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision du 30 août 2011 par laquelle le préfet du Rhône a fixé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme A...n'ayant soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon ou la Cour, à l'encontre de cette décision, aucun autre moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 août 2011 par laquelle il a fixé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107502 du Tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2012 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône, en date du 30 août 2011, fixant à Mme B...A...un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter sa décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de cette décision du préfet du Rhône, en date du 30 août 2011, fixant à Mme B... A... un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter sa décision portant obligation de quitter le territoire français est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2013.

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N° 12LY00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00902
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-07;12ly00902 ?
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