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07/02/2013 | FRANCE | N°12LY00107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12LY00107


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour la commune de Lorette, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904497 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire n° 14 émis le 22 janvier 2009 par son maire à l'encontre de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole pour un montant de 58 449 euros ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole à lui verser 3 000 euros au titre des disp

ositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour la commune de Lorette, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904497 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire n° 14 émis le 22 janvier 2009 par son maire à l'encontre de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole pour un montant de 58 449 euros ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas pris acte du pourvoi en cassation relatif à l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole du 28 juin 1997 ;

- le moyen tiré de l'absence des noms, prénoms, qualité et signature de l'auteur sur le titre exécutoire est inopérant, et manque en fait et en droit ; les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas aux relations entre personnes publiques ; les mentions manquantes figurent sur la lettre du 13 janvier 2009 ; le bordereau récapitulatif comporte les mentions en cause ;

- les bases de liquidation étaient indiquées sur le titre exécutoire ; la lettre du 13 janvier 2009 annexée au titre exécutoire précise ces bases ;

- le retrait opéré du titre exécutoire du 10 juin 2004 n'est pas le retrait d'une décision individuelle créatrice de droit car il s'agit du retrait d'une décision pécuniaire défavorable ; le titre exécutoire du 22 janvier 2009 n'est pas une décision de retrait de la décision du 23 novembre 2005 mais une décision d'abrogation ;

- la délibération du 28 juin 1997 est illégale ; le préjudice affecte la commune de Lorette en tant qu'elle supporte avec la commune de La Grand'Croix les dépenses engagées par le syndicat ; que l'activité de collecte des déchets ménagers devait être soumise au taux de TVA de 5,5% ; le contrat avec la société Eco-Emballages devait être signé et les négociations ont échoué du fait de la délibération de 1997 ; tout engagement de dépense supplémentaire du syndicat devra être supporté par la commune ; la commune a supporté seule le surcoût puisque pour la commune de La Grand'Croix ce surcoût a été pris en charge par la communauté d'agglomération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, représentée par son président en exercice, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation du titre exécutoire, et en tout état de cause à la condamnation de la requérante à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation d'un état exécutoire ont le caractère de conclusions de plein contentieux et que le juge administratif doit prendre en considération la situation à la date où il statue ; à la date où le Tribunal administratif de Lyon a statué, la délibération du 28 juin 1997 était en vigueur sans que le pourvoi ait une incidence sur sa validité ;

- le titre exécutoire ne mentionne pas les mentions obligatoires à savoir le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur, ce qui ne lui permettait pas d'établir la compétence de ce dernier ; ces mentions ne peuvent figurer dans un document annexé ; le courrier du 13 janvier 2009 n'a pas été annexé au titre et par suite les bases de la liquidation n'étaient pas indiquées dans le titre ou une annexe au titre ;

- la décision de retrait du titre du 10 juin 2004 était créatrice de droit ; les décisions pécuniaires sont créatrices de droit ; par suite celle-ci ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois ; la commune ne pouvait abroger cette décision légale en 2009 ;

- la délibération du 28 juin 1997 étant régulière, la communauté d'agglomération n'a commis aucune faute sur laquelle un titre exécutoire puisse être fondé ;

- le préjudice n'est pas certain dès lors que la commune pouvait contractualiser avec la société Eco-Emballages pour son seul territoire ; que la commune n'a pas mis en place un système de collecte et de tri sélectifs, condition pour bénéficier du taux réduit de TVA ; le syndicat n'était plus compétent pour mettre en oeuvre le tri sélectif sur le territoire de ses communes ; le service d'enlèvement des ordures ménagères étant financé par la redevance, les coûts ne sont pas financés par la commune mais par les usagers ;

- les calculs de la commune sont basés sur les dépenses engagées par le syndicat en 1999 alors que les dépenses pour les années 2000, 2001 et 2002 sont différentes ; par la délibération en date du 5 juillet 2000, le comité syndical a refusé d'engager toute dépense en matière de collecte et de tri ; il n'y a pas de lien de causalité entre la dépense et la délibération du 28 juin 1997, dès lors que celle-ci est régulière et que par ailleurs seuls les usagers ont payé la TVA ;

- le titre exécutoire a été émis le 22 janvier 2009 plus de six ans après la survenance du préjudice et plus de onze ans après le fait générateur supposé du préjudice et est donc prescrit ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour la commune de Lorette, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le Conseil d'Etat a statué sur la régularité de la délibération définitivement le 9 mai 2012 ; que cet arrêt établi la faute de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'à supposer la délibération du 28 juin 1997 illégale, celle-ci ne constitue pas une faute en lien avec un préjudice causé à la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour la commune de Lorette, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

- la prescription était interrompue par l'émission d'un titre exécutoire le 10 juin 2004, la lettre du président de la communauté d'agglomération du 19 juillet 2004, la lettre du maire de Lorette du 28 septembre 2005, le recours du 26 janvier 2006, la lettre du maire de Lorette du 13 janvier 2009, la lettre du président de la communauté d'agglomération du 18 mars 2009 ;

- n'étant pas compétente en matière de collecte des ordures ménagères, elle ne pouvait signer une convention avec la société Eco-Emballages ; en absence de convention avec la société Eco-Emballages, le syndicat n'a pas fait l'acquisition des équipements de collecte sélective ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le titre exécutoire ne fait pas référence au courrier du 13 janvier 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour la commune de Lorette, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en dates des 18 juin 2012, 12 juillet 2012, 8 août 2012, 11 septembre 2012 et 8 octobre 2012, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2012 reportée 3 août 2012 puis au 7 septembre 2012 puis au 5 octobre 2012 et enfin au 26 octobre 2012 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la commune de Lorette ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Crance, avocat de la commune de Lorette et celles de Me Riffard, avocat de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne ;

1. Considérant que la commune de Lorette fait appel du jugement n° 0904497 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire n° 14 émis le 22 janvier 2009 par son maire à l'encontre de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole pour un montant de 58 449 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, par un arrêté du 5 janvier 1957, le préfet de la Loire a autorisé la création, entre les communes de La Grand'Croix et de Lorette, d'un syndicat intercommunal, ayant pour mission d'assurer le service d'enlèvement des boues et immondices sur le territoire de ces deux communes, devenu le syndicat intercommunal Gier-Dorlay, par arrêté préfectoral du 18 décembre 1989 ; que, par une délibération du 28 juin 1997, le conseil de la communauté de communes Saint-Étienne Métropole, à laquelle la commune de La Grand'Croix avait adhéré le 30 juillet 1996, a décidé de mettre en place, sur le territoire des communes membres, un service de tri sélectif des ordures ménagères, comportant, d'une part, un tri en apport volontaire pour le verre et les revues ou imprimés et, d'autre part, le tri en porte à porte pour les autres matériaux ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 279 du code général des impôts alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé (...) " ;

4. Considérant que la requérante soutient que le syndicat intercommunal Gier-Dorlay, chargé pour la commune de Lorette et la commune de La Grand'Croix de la collecte des ordures ménagères, n'a pu conclure une convention avec un organisme agréé pour la collecte, le tri et le traitement des déchets du fait de la délibération du 28 juin 1997 par laquelle la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a mis en place au profit de ses membres, dont la commune de La Grand'Croix, un système de collecte et de tri sélectif des déchets ; qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 5 juillet 2000, le syndicat intercommunal Gier-Dorlay n'a pas approuvé la proposition de son président de l'autoriser à signer une convention avec la société Eco-Emballages portant sur l'ensemble du territoire du syndicat ; que les représentants de la commune de La Grand'Croix ont estimé à cette occasion qu'une telle convention pouvait être signée par le syndicat dès lors que la convention portait seulement sur le territoire de la commune de Lorette ; que la commune de Lorette ne soutient pas avoir proposé qu'une telle convention limitée à son territoire soit conclue par le syndicat avec un organisme agréé ; que, par suite, l'absence de contrat entre le syndicat intercommunal de Gier-Dorlay et un organisme agréé ne peut être regardée comme la conséquence de la délibération du 28 juin 1997 du conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ; qu'ainsi l'absence d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne résulte pas de cette délibération ;

5. Considérant, dès lors, qu'en tout état de cause, la commune de Lorette n'établit pas que la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire n° 14 émis le 22 janvier 2009 ;

6. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lorette la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Lorette est rejetée.

Article 2 : La commune de Lorette versera la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorette et à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2013.

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N° 12LY00107

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00107
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-05-01 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Autres questions. Règles de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-07;12ly00107 ?
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