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31/01/2013 | FRANCE | N°12LY00993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12LY00993


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme D...A..., M. E... A..., Mme C...A..., M. F...A..., tous domiciliés...;

Mmes et MM. A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107725, 1107814, 1200144 et 12010145, en date du 15 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 18 novembre et 12 décembre 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destin

ation duquel ils pourraient être reconduits ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme D...A..., M. E... A..., Mme C...A..., M. F...A..., tous domiciliés...;

Mmes et MM. A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107725, 1107814, 1200144 et 12010145, en date du 15 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 18 novembre et 12 décembre 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer des certificats de résidence algérien ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils se sont crus de nationalité française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir, à titre principal, que la requête collective est irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée, dès lors que les intéressés n'ont pu se croire incontestablement de nationalité française que pendant deux ans et demi, que cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et qu'elles ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2012 portant clôture de l'instruction au 28 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme D...A..., M. E...A..., Mme C...A..., M. F...A..., ressortissants algériens, ont chacun saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône refusant de leur délivrer un certificat de résidence algérien, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être éloignés ; qu'ils relèvent appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que le tribunal d'instance de Marseille a délivré le 2 juin 2005 à chacun des requérants un certificat de nationalité française ; que, cependant, par des arrêts en date du 8 avril 2010, la cour d'appel de Paris a jugé que les intéressés n'étaient pas de nationalité française ; que ces arrêts ont été confirmés par la Cour de Cassation le 29 juin 2011 ;

4. Considérant qu'eu égard à l'effet suspensif des recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire en matière de nationalité, résultant pour la Cour de Cassation de l'article 1045 du code de procédure civile, les intéressés doivent être regardés, pour l'appréciation de leurs conditions de séjour en France, comme s'y étant maintenus régulièrement, de la date de leur entrée respective sur le territoire national en qualité de ressortissants français, jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011 ;

5.Considérant qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, Mme D... A...est entrée en France pour la première fois en août 2005, à l'âge de 56 ans ; que trois de ses enfants sont arrivés sur le territoire national pour la première fois respectivement le 29 décembre 2005, à l'âge de 27 ans, s'agissant de M. E...A..., le 3 février 2007, à l'âge de 38 ans, s'agissant de Mme C...A..., et le 1er janvier 2006, à l'âge de 40 ans, s'agissant de M. F...A...;

6. Considérant que les requérants se bornent, en appel, à invoquer sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la durée de leur présence en France en qualité de ressortissants français et leur bonne foi ;

7. Considérant cependant qu'ils ne se prévalent pas de liens familiaux avec des personnes disposant d'un droit au séjour pérenne sur le territoire français ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Algérie ; que, dans ces conditions, et malgré leurs conditions de séjour sur le territoire national, le préfet du Rhône n'a porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'aucun d'entre eux ;

8. Considérant par ailleurs qu'eu égard aux circonstances ainsi rappelées, aucun des refus de titre de séjour contestés n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY00993 de Mmes et MM. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. E...A..., à Mme C...A..., à M. F...A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. du Besset , président de chambre,

M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

Le rapporteur,

A. Samson-DyeLe président,

E. du Besset

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 12LY00993

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00993
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-31;12ly00993 ?
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