Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2012, présentée pour M. A... D..., domicilié...;
M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905611 du président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon du 6 janvier 2012 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 2 juin 2004, les 18 et 19 février 2006, les 12 et 16 avril 2007 et le 30 août 2007 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir douze points au capital de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D...soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il a produit, avant clôture de l'instruction, la lettre recommandée par laquelle il avait demandé au ministre une copie des décisions attaquées ; que, depuis l'ordonnance du juge des référés du 25 septembre 2009, il n'est plus contesté qu'il n'a pas reçu la décision 48 SI, expédiée à une adresse erronée ; que son permis de conduire étant de nouveau valide, la décision 48 SI notifiée le 4 avril 2009 est devenue sans objet ; que, pour ce motif, il s'est désisté de ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 16 avril 2012, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux arguments qu'il a présentés devant le Tribunal administratif ; qu'il a répondu à ces arguments en première instance ;
Vu les lettres du 5 septembre 2012 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. D... qui, présentant ses observations sur le moyen d'ordre public évoqué par les lettres du 5 septembre 2012, soutient que sa demande devant le Tribunal administratif n'est pas tardive ; qu'il justifie qu'au 4 avril 2009, il ne demeurait pas à l'adresse à laquelle la notification de la décision 48 SI attaquée lui a été adressée ; que la mention d'un avis de passage portée sur le relevé d'information intégral est erronée ; que le délai de recours contentieux ne lui est donc pas opposable ;
Vu, enregistré le 7 janvier 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M.D... ;
1. Considérant que, par ordonnance du 6 janvier 2012, le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement partiel de la demande de M. D... et rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 2 juin 2004, les 18 et 19 février 2006, les 12 et16 avril 2007 et le 30 août 2007 ; que M. D...fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
3. Considérant que, d'une part, il est constant que la décision référencée 48 SI, qui porte invalidation du permis de conduire d'un conducteur, récapitule l'ensemble des retraits de points antérieurs ; qu'ainsi la notification d'une telle décision fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ces retraits ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'une décision référencée 48 SI a été prise à l'encontre du requérant et lui a été adressée en avril 2009 ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision 48 SI dont M. D...a fait l'objet lui a été envoyée au 102 avenue Debourg à Lyon (69007), que le pli recommandé qui la contenait a été présenté à cette adresse le 4 avril 2009, que, selon les mentions portées sur l'avis de réception postal, M. D...a été avisé le même jour de la mise à disposition du pli au guichet de La Poste et que celui-ci a été retourné le 22 avril 2009 avec l'indication : " non réclamé - retour à l'envoyeur " ;
5. Considérant que, si M. D...soutient qu'au 4 avril 2009 il n'habitait plus au 102 avenue Debourg à Lyon (69007), il résulte de l'instruction que c'est pourtant cette adresse qu'il a indiquée au Tribunal administratif lorsqu'il l'a saisi le 16 septembre 2009 et que le pli contenant la notification de l'ordonnance rejetant sa demande, expédié à la même adresse, a été retourné au Tribunal administratif le 31 janvier 2012 avec la mention " non réclamé " et non avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que les différents documents qu'il a versés au dossier et qui mentionnent pour adresse " 34 rue Roger Salengro à Villeurbanne (69100) " concernent pour la plupart l'activité artisanale qu'il exerçait et ne sauraient, dès lors, être regardés comme établissant que son adresse personnelle avait changé ;
6. Considérant que M. D...ne peut se prévaloir utilement de ce qu'a retenu le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon dans son ordonnance du 25 septembre 2009 quant à la notification de la décision référencée 48 SI, cette ordonnance n'ayant qu'un caractère provisoire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6 que la notification de la lettre 48 SI doit être regardée comme régulièrement intervenue le 4 avril 2009, date de sa présentation ; que le recours gracieux formé par M. D...le 1er septembre 2009, soit après l'expiration du délai de recours, n'a donc pas pu proroger le délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la demande de M.D..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 16 septembre 2009, était tardive et, dès lors, irrecevable ;
8 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité le surplus des conclusions de sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.
Le président de chambre, rapporteur,
E. du Besset L'assesseur le plus ancien,
M. B...La greffière,
M.T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 12LY00700
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