Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904305 du 6 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 juillet 2009, par lequel le préfet du Rhône a suspendu pour une durée de deux semaines l'agrément de contrôleur technique automobile attribué à M. E...A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E...A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Le ministre soutient que les premiers juges ont, à tort, considéré que l'arrêté du 9 juillet 2009 est entaché d'erreur de droit et d'appréciation ; que cet arrêté, qui vise le IV de l'article R. 323-18 du code de la route, est motivé par des manquements personnellement imputables à M.A..., de nature à justifier une sanction ; que, pour les journées des 30 et 31 juillet 2007, M. A...a effectué 26 et 28 contrôles d'une durée moyenne de 18 et 17 minutes, ce qui ne permet pas un contrôle effectif compte tenu des points à contrôler en application de l'arrêté du 18 juin 1991 ; que, selon l'UTAC-OTC, une durée moyenne de 30 à 35 minutes est nécessaire ; que M. A...a donc nécessairement manqué aux prescriptions de l'arrêté du 18 juin 1991 ; que divers manquements aux règles relatives aux mesures de pollution ont été relevés ; que, le 30 juillet 2007, les temps indiqués sur les bulletins de pollution agrafés à deux procès-verbaux montrent des mesures réalisées en 26 secondes, ce qui est matériellement impossible ; que le bulletin non agrafé n'identifie pas le véhicule concerné ; que le procès-verbal n° 071526 a été édité sept fois, le n° 071552 trois fois et le n° 071574 deux fois, sans aucune annulation ; qu'il a également été constaté quatre minutes entre le contrôle de pollution de deux véhicules et huit minutes entre deux autres ; qu'à tout le moins ces anomalies graves révèlent une absence de rigueur du suivi des mesures de contrôles ; qu'en suspendant l'agrément de M.A..., le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que le quantum de la sanction ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour M.A..., qui conclut, à titre principal, au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et, à titre subsidiaire à l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins que soient examinés les arguments des parties relatifs au respect des dispositions réglementaires portant sur le contrôle technique des véhicules, notamment quant au temps de contrôle, au poids des véhicules et aux mesures de pollution, et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors que les membres du réseau de contrôle n'ont pas été entendus ; que M. D...n'a pas été entendu alors que ce sont ses manquements qui ont été à l'origine de l'intervention de la DRIRE ; que celle-ci a saisi des documents sans autorisation et sans fondement légal ; que l'arrêté en litige a été pris plus de deux ans après les faits ; que depuis le 1er mars 1992, date de son embauche, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction ; qu'il n'existe pas de norme quant à la durée moyenne d'un contrôle, qui dépend de la complexité du contrôle à effectuer ; que ces temps sont mesurés par des appareils non contrôlés par le service des poids et mesures ; que le nombre de 28 visites inclut les contre-visites, le bilan de la journée du 31 juillet 2007 n'étant donc que de 25 visites ; que la durée de travail en période estivale est supérieure à 8 heures ; que la société qui l'emploie n'est pas en mesure, faute de pointeuse, de justifier des horaires effectivement pratiqués ; qu'elle justifie pour cette époque l'embauche d'un salarié pour 39 heures hebdomadaires ; que le 30 juillet il y a eu 23 visites initiales et 3 contre-visites ; qu'il n'y a pas eu de contrôles de pollutions identiques ; que le fonctionnement du centre de contrôle est conforme aux règlements ; que la mesure des intervalles entre les contrôles de pollution est inexacte ; que l'attitude discriminatoire et l'acharnement procédural dont a fait preuve l'administration justifient le paiement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Vu les lettres du 2 janvier 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour M.A..., qui, présentant ses observations sur le moyen mentionné par les lettres susvisées du 2 janvier 2013, indique qu'il rectifie ses conclusions pour ne plus y mentionner de conclusions indemnitaires et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M.A... ;
1. Considérant que, par jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 juillet 2009, par lequel le préfet du Rhône a suspendu pour une durée de deux semaines l'agrément attribué à M. E...A..., contrôleur au centre de contrôle technique des véhicules légers La Croix Blanche à Vaugneray (Rhône) ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.A... :
2. Considérant que M. A...a indiqué le 7 janvier 2013 qu'il renonçait à présenter de telles conclusions ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2009 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-18 du code de la route : " (...) IV. - L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne ... s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales..." ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2009 est fondé sur les dispositions précitées et retient non des faits imputables de manière générale à la société qui employait M. A...mais des manquements qui lui étaient personnellement reprochés ;
5. Considérant, d'autre part, que l'arrêté susvisé du 18 juin 1991 prévoit, dans la liste des points de contrôle à effectuer obligatoirement, diverses opérations à effectuer dans chacune des rubriques concernant l'identification du véhicule, le freinage, la direction, la visibilité, l'éclairage et signalisation, les liaisons au sol, la structure et la carrosserie, les équipements, les organes mécaniques, la pollution et le niveau sonore ; qu'il est reproché notamment à M. A...d'avoir les 30 et 31 juillet 2007 procédé au contrôle technique respectivement de 26 et 28 véhicules pour une durée moyenne de seulement 18 et 17 minutes ; qu'en estimant qu'un tel manquement justifiait la suspension pendant deux semaines de l'agrément de M.A..., le préfet du Rhône, alors même que précédemment la compétence professionnelle de l'intéressé n'avait jamais été mise en cause, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'article R. 323-14 du code de la route et en retenant des faits qui n'étaient pas imputables à M. A...personnellement, et une erreur d'appréciation quant à l'adéquation de la sanction infligée à celui-ci aux manquements qui lui étaient reprochés ;
7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été entendu et mis à même de présenter des observations écrites ou orales avant que le préfet ne prenne la sanction en litige ; qu'il ne saurait se prévaloir utilement, en tout état de cause, de ce que les responsables du réseau auquel appartient l'entreprise qui l'emploie n'auraient pas été entendus, alors que cette audition n'est pas prévue par les dispositions précitées de l'article R. 323-18 du code de la route ;
9. Considérant que la circonstance que la décision en litige a été prise près de deux ans après les faits qu'elle sanctionne est sans influence sur sa légalité ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour évaluer la durée moyenne des contrôles effectués les 30 et 31 juillet 2007, le préfet du Rhône s'est fondé sur le nombre des contrôles effectués pendant une journée de huit heures ; que si M. A...soutient que la durée effective de son travail est, en période estivale, supérieure à huit heures, il n'assortit cette allégation d'aucun élément de preuve ; qu'en admettant même que, comme il le soutient également, il y ait eu en fait seulement 23 et 25 visites, la durée moyenne qui en ressort, soit 21 et 19 minutes ne pouvait permettre un contrôle effectif au vu de la totalité des opérations à effectuer ;
11. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne précise la durée minimale d'un contrôle technique automobile, il ne conteste pas sérieusement qu'une durée de 21 ou 19 minutes est insuffisante ;
12. Considérant que si M. A...soutient que les autres manquements qui lui sont imputés ne sont pas établis, il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que la durée insuffisante passée aux contrôles ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2009 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions indemnitaires présentées par M.A....
Article 2 : Le jugement n° 0904305 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 décembre 2011 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. E...A....
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.
Le président de chambre, rapporteur,
E. du Besset L'assesseur le plus ancien,
M. B...
La greffière,
M.T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 12LY00371
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