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31/01/2013 | FRANCE | N°11LY02899

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 11LY02899


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour M. G...E..., domicilié...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701938 en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande, qu'il avait formée avec MmeC..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 du préfet de l'Isère déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Saint-Martin d'Hères, le projet de renouvellement urbain du quartier Neyrpic, de l'arrêté du 5 février 2002 soumettant ce projet à enquête publiqu

e et de l'arrêté du 7 février 2007 déclarant cessible les parcelles AH 210, AH 427 e...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour M. G...E..., domicilié...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701938 en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande, qu'il avait formée avec MmeC..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 du préfet de l'Isère déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Saint-Martin d'Hères, le projet de renouvellement urbain du quartier Neyrpic, de l'arrêté du 5 février 2002 soumettant ce projet à enquête publique et de l'arrêté du 7 février 2007 déclarant cessible les parcelles AH 210, AH 427 et AH 428 ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les termes des délibérations n° 32 et 33 du conseil municipal de Saint-Martin d'Hères du 27 novembre 2001 ne permettent pas de vérifier qu'elles ont été adoptées à la majorité requise par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ; leur illégalité entache les actes contestés ;

- l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique a été signé par une autorité incompétente ; cet arrêté est insuffisant au regard de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ;

- le bilan de l'opération déclarée d'utilité publique est défavorable ;

- l'inclusion de sa propriété n'est pas nécessaire à la réalisation de l'opération, ce qui entache la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ; elle vise à satisfaire les intérêts de la clinique de Belledonne ;

- l'enquête parcellaire a été effectuée sans demande de la collectivité ;

- l'arrêté de cessibilité méconnaît l'article R. 11-28 du code de l'expropriation, car il mentionne à tort que M. B...E...est propriétaire, alors qu'il est décédé, sans préciser l'identité de ses héritiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Hères, représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint-Martin d'Hères conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. E...une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir que :

- les délibérations du 27 novembre 2001 n'avaient pas à mentionner le nombre exact de voix favorables ; la délibération n° 33 porte demande d'ouverture d'enquête publique ;

- la compétence du signataire de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique est établie ; le Tribunal s'était prononcé sur ce point dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté du 20 février 2003 ;

- les modalités de l'enquête sont suffisantes et l'arrêté ordonnant son ouverture est suffisamment précis ; les vices allégués ne caractérisent en tout état de cause pas une irrégularité de l'enquête ;

- le signataire de la déclaration d'utilité publique était compétent ;

- l'opération présente un bilan positif ;

- le bien du requérant est directement impacté par le projet ;

- le moyen tiré de l'absence de demande d'ouverture d'enquête parcellaire n'est pas assorti des précisions nécessaires ;

- la mention des propriétaires dans l'arrêté de cessibilité n'est pas irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de MeF..., représentant la commune de Saint-Martin d'Hères ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E...et de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 du préfet de l'Isère déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Saint-Martin d'Hères, le projet de renouvellement urbain du quartier Neyrpic, de l'arrêté du 5 février 2002 soumettant ce projet à enquête publique et de l'arrêté du 7 février 2007 déclarant cessibles les parcelles AH 210, AH 427 et AH 428 ;

Sur la légalité des actes en litige :

En ce qui concerne les délibérations du 27 novembre 2001 approuvant le bilan de la concertation et demandant l'ouverture d'une enquête publique :

2. Considérant que, si les dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales prévoient que les délibérations du conseil municipal sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés, elles n'imposent pas qu'il soit recouru à un vote formel lorsque l'assentiment de la totalité ou de la majorité des élus est constaté ; que, dès lors, la circonstance que les délibérations en cause ne précisent ni une approbation à la majorité des suffrages exprimés, ni le nombre de voix en faveur de ces délibérations, est sans incidence sur leur légalité ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'y aurait pas eu d'assentiment des élus du conseil municipal de Saint-Martin d'Hères sur les deux délibérations ; qu'ainsi, M. E...n'est pas fondé à exciper de leur illégalité ;

En ce qui concerne l'arrêté du 5 février 2002 portant ouverture de l'enquête publique :

3. Considérant que M. Cousinard, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère avait reçu délégation pour signer l'acte en litige par arrêté du 21 janvier 2002, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence n'est pas fondé ;

4. Considérant que l'avis d'ouverture de l'enquête publique doit, en vertu de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, préciser, notamment, l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à 15 jours ;

5. Considérant qu'en l'espèce, l'avis indiquait que l'enquête portait sur l'opération de renouvellement urbain du quartier Neyrpic, sur le territoire de la commune de Saint-Martin d'Hères ; que, ce faisant, il mentionnait avec suffisamment de précision l'objet de l'opération ;

6. Considérant par ailleurs que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée pendant 18 jours, du 18 mars au 4 avril 2002 ; qu'un registre a été mis à disposition du public aux horaires habituels d'ouverture de la mairie et que le commissaire-enquêteur a reçu le public les jeudis 21 mars, 28 mars et 4 avril, de 14 heures à 17 heures ; que, dès lors, et alors qu'il n'est pas établi que ces conditions auraient empêché le public de prendre connaissance du dossier ou de présenter des observations, M. E...n'est pas fondé à soutenir que les modalités de l'enquête étaient insuffisantes au regard des exigences de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ;

En ce qui concerne l'arrêté du 20 février 2003 portant déclaration d'utilité publique :

7. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

8. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 20 février 2003 a pour objet de revaloriser l'espace urbain de plus de vingt hectares situé de part et d'autre de l'avenue Gabriel Péri, à Saint-Martin-d'Hères incluant l'ancien site industriel de l'entreprise Neyrpic ; que cette zone de constructions, qui constitue l'un des accès au campus universitaire, proche du centre de l'agglomération grenobloise, traversée par un axe routier important pour l'entrée et la sortie de celle-ci, est constituée de friches industrielles et de bâtiments anciens ou sans valeur architecturale ; qu'elle est destinée à être desservie par la troisième ligne de tramway de l'agglomération et constitue une zone d'attraction commerciale et économique importante dont la recomposition permettra de renforcer la cohérence et l'utilisation rationnelle et confère ainsi au projet un caractère d'utilité publique ; que, s'agissant plus particulièrement de la propriété de M. E..., située le long de la rue des Glairons, laquelle débouche, en biais, sur l'avenue Gabriel Péri, son acquisition en vue de sa destruction, au même titre qu'un bâtiment commercial situé à proximité, a pour objet de permettre un redressement et un déplacement de cette rue, d'ores et déjà prévus par le plan d'occupation des sols de la commune ; que cette modification de la trajectoire de la rue des Glairons qui la fera déboucher sur l'avenue du doyen Weil, également redessinée pour y recevoir la troisième ligne de tramway, permettra de créer une trame urbaine plus cohérente et une meilleure desserte de cet îlot et de sécuriser son carrefour ; qu'elle rendra également possible la réalisation de stationnements nécessités par les commerces et la structure médicale situés à proximité ; que, dans ces conditions, l'expropriation de la propriété de M. E...est, contrairement à ce qu'il allègue, nécessaire à la réalisation de l'opération ; que ni les atteintes à sa propriété, ni le coût de l'opération, ne sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à retirer à l'opération son utilité publique ;

9. Considérant par ailleurs que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le périmètre de la clinique de Belledone n'est pas inclus dans le périmètre de l'opération ; que ses allégations sur l'existence d'un conflit de nature privée avec cet établissement, qui justifierait seul l'expropriation de son immeuble, ne sont pas établies ;

En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 7 février 2007 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens " ; que ces dispositions imposent seulement à la commune de transmettre des documents à l'administration préfectorale en vue de l'enquête parcellaire, sans nécessiter de demande formalisée tendant à l'ouverture de cette enquête ; qu'il n'est pas allégué que la collectivité aurait omis de transmettre les documents requis à l'autorité préfectorale ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions sont méconnues en absence de demande de la commune de Saint-Martin d'Hères ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. /Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (...) " ; que l'article R. 21-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : " Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels " ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) " ; que l'article 82 de ce décret dispose : " Lorsque l'autorité administrative n'a pu identifier certaines des parties conformément aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l'identification au sens de ces dispositions n'a pu être établie " ;

13. Considérant que la liste des propriétaires, annexée à l'arrêté de cessibilité en litige, mentionne M. H...E..., en tant que propriétaire, et, au titre des bénéficiaires du droit d'usage et d'habitation, Mme A...C...veuve E...et M. I...E..., décédé le 17 octobre 2002 ; que la seule circonstance que ce document mentionne une personne décédée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de cessibilité méconnaît l'article R. 11-28 du code de l'expropriation ;

14. Considérant enfin qu'eu égard à ce qui a été indiqué dans le paragraphe 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa propriété n'était pas nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique et ne pouvait être déclarée cessible ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, verse la somme demandée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Martin d'Hères au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY02899 de M. E...est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Hères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E..., à la commune de Saint-Martin d'Hères et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. D...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

Le rapporteur,

A. Samson-DyeLe président,

E. du Besset

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 11LY02899

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02899
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34 Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Redevances dues au concessionnaire.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ANDRE MAUBLEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-31;11ly02899 ?
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